Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juin 1998, 96-14.232, Publié au bulletin
CA Paris 22 février 1996
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CASS
Cassation 3 juin 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Commencement de preuve par écrit

    La cour a estimé que l'endossement de chèques ne prouve que la remise de fonds, et non l'existence des prêts, ce qui constitue une violation de l'article 1341 du Code civil.

  • Rejeté
    Valeur libératoire de la quittance

    La cour a jugé qu'il appartenait aux époux X… de prouver que la quittance n'avait pas de valeur libératoire, ce qui constitue une violation de l'article 1315 du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour deux moyens. Dans le premier moyen, Mme X invoquait l'article 1341 du Code civil, arguant que l'endossement des chèques constituait un commencement de preuve des prêts. La Cour a jugé que cela ne prouvait que la remise de fonds, violant ainsi le texte. Dans le second moyen, l'article 1315 du Code civil était invoqué, la cour d'appel ayant imposé à M. X de prouver l'encaissement d'un chèque, alors qu'il incombait aux époux X de démontrer que la quittance n'était pas libératoire. La décision est donc annulée et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 février 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 juin 1998, n° 96-14.232, Bull. civil 1998, I, n° 195, p. 134
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-14232
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin civil 1998, I, n° 195, p. 134
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 février 1996
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1315

Code civil 1341

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040761
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:1998:C100973
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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