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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 2 mai 2024, n° 23/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03332 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPHJ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT N°2 représentée par la SAS INTRUM CORPORATE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (France)
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 mars 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à : Me Chafi AKHOUN, Me Thomas GUYONNARD,
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : Monsieur [X] [V] [V] et Société INTRUM INVESTMENT N°2
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er octobre 2012 par le Président du tribunal d’instance de Reims signifiée à domicile le 5 octobre 2012 et revêtue de la formule exécutoire le 19 novembre 2012, la société INTRUM INVESTMENT n°2 a fait pratiquer, le 1er septembre 2023, au préjudice de Monsieur [X] [V] [V] et entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 5.097,53 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [X] [V] [V] le 7 septembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Monsieur [X] [V] [V] a fait citer la société INTRUM INVESTMENT n°2 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
— constater l’acquisition de la prescription décennale du titre exécutoire visé dans l’acte de saisie-attribution ;
— juger que la procédure de saisie-attribution diligentée le 1er septembre 2023 et dénoncée le 7 septembre 2023 est mal fondée et abusive et ordonner la mainlevée de cette saisie pratiquée pour un montant de 5.097,53 euros ;
— condamner la société INTRUM INVESTMENT n°2 à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [X] [V] [V], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 14 novembre 2023. Il maintient l’intégralité de ses demandes selon les termes de l’assignation et conclut au débouté des demandes adverses.
Il soutient qu’il n’a jamais eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer sur laquelle la saisie-attribution est fondée. Il précise qu’il n’a aucun lien contractuel avec la société INTRUM INVESTMENT n°2. Il invoque la prescription décennale du titre exécutoire, considérant que l’exécution forcée de l’injonction de payer rendue le 1er octobre 2012 et revêtue de la formule exécutoire le 19 novembre 2012 ne pouvait être poursuivie au délà du 19 novembre 2022. Il conteste l’effet interruptif de prescription du commandement aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2012 remis à domicile et de la signification à l’étude de l’acte du 10 mars 2014. Il ajoute que la prescription du titre exécutoire était déjà acquise à la date de la cession de la créance également signifiée le 11 août 2023 à l’étude. Il indique que l’acte de saisie et sa dénonciation sont imprécis quant à son identité et fait valoir qu’il y a eu une erreur sur la personne.
La société INTRUM INVESTMENT n°2, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 18 janvier 2024, demande au juge de :
— débouter Monsieur [X] [V] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 en exécution de la saisie-attribution litigieuse et autoriser le paiement de la somme saisie, soit la somme de 6.579,76 euros ;
— condamner Monsieur [X] [V] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Elle soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2012, l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 mars 2014 ainsi que la signification de créance et commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 août 2023 constituent autant d’actes qui ont interrompu le délai de prescription de l’exécution forcée du titre exécutoire. Elle réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance au paiement d’un dû.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article L. 111-4 du même code que l’exécution des décisions de justice qui ont force exéctoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Selon l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En application de cet article, le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] [V] se plaint de ne jamais avoir eu connaissance de l’injonction de payer du 1er octobre 2012 et soulève la prescription de l’exécution du titre. Il conteste l’effet interruptif des actes de procédure dont se prévaut la société INTRUM INVESTMENT n°2 et fait valoir l’absence de tout lien contractuel avec cette dernière.
En vertu de l’article 655 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu à résidence.
L’article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] [V] a, par une ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal d’instance de Reims du 1er octobre 2012, été condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.376,21 euros en principal au titre du crédit impayé, avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale, outre les frais de procédure.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 5 octobre 2012 en la personne de Madame [H] [J], se présentant comme la mère adoptive de l’interessé, et a été revêtue de la formule exécutoire le 19 novembre 2012.
Monsieur [X] [V] [V] qui précise que l’injonction de payer litigieuse a été effectuée le 5 octobre 2012 à une personne inconnue dénie tout effet interruptif de prescription au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 26 novembre 2012 selon les mêmes modalités au motif que l’acte n’a pas été remis à sa mère adoptive qui s’appelle Madame [F] [U] [V] et non pas Madame [H] [J].
Or, si l’huissier de justice (devenu commissaire de justice) – qui n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui a accepté la remise de l’acte – avait commis une erreur sur la personne comme soutenu par Monsieur [X] [V] [V], cette erreur ne serait toutefois pas de nature à entraîner la nullité de la signification de l’acte en l’absence de tout grief.
En effet, Monsieur [X] [V] [V] n’a nullement été privé de voies de recours, dès lors qu’en l’absence de signification à personne de l’injonction de payer litigieuse et en application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition était recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En outre, un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 10 mars 2014 à l’étude. Le commissaire de justice indique dans cet acte que la signification à la personne du destinataire s’est avérée impossible en raison de son absence momentanée et que le domicile – qui correspond à une adresse postale – a été certifié par la secrétaire de l’EDSI. Cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux et un avis de passage a été déposé au domicile de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procécdure civile.
Il y a donc lieu de constater que ce commandement aux fins de saisie-vente a été valablement délivré à l’étude le 10 mars 2014 et qu’il a donc interrompu la prescription de l’exécution de l’injonction de payer du 1er octobre 2012 qui est exécutoire depuis le 19 novembre 2012.
Un nouveau délai de prescription ayant commencé à courir le 10 mars 2014 pour s’achever le 10 mars 2024, le moyen tiré de la prescription de l’exécution forcée du titre exécutoire ne peut qu’être rejeté.
Au demeurant, Monsieur [X] [V] [V] s’est vu signifier à sa nouvelle adresse la cession de la créance de la société SOGEFINANCEMENT pour un montant en principal de 3.376,21 euros au profit de la société INTRUM INVESTMENT n°2 selon acte sous seing privé du 5 janvier 2023 ainsi qu’un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente par un acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023 à l’étude qui répond en tous points aux exigences légales de l’article 656 précité.
La saisie-attribution contestée a donc été opérée sur la base d’un titre exécutoire régulier et non prescrit.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [X] [V] [V] se prévaut également d’une erreur sur la personne pour conclure au caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée.
Le crédit souscrit le 7 avril 2006 auprès de la société SOGEFINANCEMENT ayant donné lieu à l’ordonnance portant injonction de payer du 1er octobre 2012 concerne un emprunteur dénommé Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 1] 1978 à Madagascar.
Or, si Monsieur [X] [V] [V] justifie de son adoption en la forme simple et de son changement de nom en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 28 avril 2000, ce changement de nom n’a été enregistré au service de l’état civil à Nantes que le 21 janvier 2011, soit postérieurement à la souscription du crédit visé ci-dessus.
La saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 et sa dénonciation signifiée à personne le 7 septembre 2023 comportent toutes les informations figurant sur le contrat de crédit en cause et la seule absence du nouveau nom de l’intéressé et de sa ville de naissance n’est pas de nature à caractériser une erreur sur la personne.
En l’absence d’abus de saisie, Monsieur [X] [V] [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution par Monsieur [X] [V] [V] procèderait d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
La société INTRUM INVESTMENT n°2 ne justifiant pas du caractère abusif de la procédure diligentée, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La contestation de la saisie-attribution du 1er septembre 2023 étant rejetée et eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution qui transfère la propriété de la créance et de ses accessoires au créancier saisissant, il n’y a pas lieu d’autoriser le paiement de la somme réclamée par la société INTRUM INVESTMENT n°2 au titre de la saisie-attribution pratiquée.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la saisie-attribution diligentée le 1er septembre 2023 et dénoncée le 7 septembre 2023 à Monsieur [X] [V] [V] a été valablement pratiquée.
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] [V] et la société INTRUM INVESTMENT n°2 de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
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