Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 2001, 99-11.374, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 5 novembre 1998
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CASS
Cassation partielle 10 janvier 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité solidaire du sous-traitant

    La cour a estimé que les époux Y… ne justifiaient pas du rôle de la société Diffazur ni de la nature des travaux réalisés, ce qui ne permettait pas d'engager sa responsabilité.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande en appel

    La cour a jugé que la notion d'évolution du litige n'était pas pertinente pour la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une partie ayant été présente en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Y… ont fait appel à divers intervenants pour des travaux de construction, dont la société Diffazur piscines, sous-traitant de la société Nénuphar, pour la réalisation d'une piscine. Suite à des désordres, ils ont assigné en réparation la société Diffazur et M. B…, qui a appelé en garantie la SMABTP. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande contre la société Diffazur, estimant que les époux Y… n'avaient pas défini le rôle de la société ni les travaux réalisés par elle, et n'avaient pas explicité en quoi sa responsabilité serait engagée. Les époux Y… ont contesté cette décision en pourvoi, arguant que la cour d'appel avait dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté ce second moyen, confirmant que les époux Y… n'avaient pas justifié de la responsabilité de la société Diffazur. Cependant, la Cour de cassation a relevé d'office un moyen, en vertu des articles 564 et 555 du nouveau Code de procédure civile, concernant l'irrecevabilité de la demande des époux Y… à l'encontre de la SMABTP. La Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que la notion d'évolution du litige n'était pas pertinente pour la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une partie déjà présente en première instance. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour être rejugée sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 janv. 2001, n° 99-11.374, Bull. 2001 III N° 1 p. 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-11374
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 III N° 1 p. 1
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 25/01/1995, Bulletin 1995, III, n° 25, p. 14 (cassation partielle) et l'arrêt visé.
Chambre civile 3, 30/03/1994, Bulletin 1994, III, n° 70, (2) p. 42 (cassation partielle)
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 564, 555
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041554
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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