Cassation 12 septembre 2002
Résumé de la juridiction
Manque de base légale au regard de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, l’arrêt qui déclare recevable la demande d’indemnisation d’une victime par le fonds de garantie des victimes d’infraction sans relever les circonstances caractérisant l’intervention d’un tiers, élément matériel de l’infraction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 sept. 2002, n° 00-17.971, Bull. 2002 II N° 181 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-17971 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 II N° 181 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041681 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Trassoudaine. |
| Avocat général : | M. Kessous. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour dire que M. X…, victime de graves brûlures occasionnées par l’incendie de la cabane qu’il habitait, a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère d’une infraction, et déclarer, en conséquence, sa demande d’indemnisation recevable, l’arrêt infirmatif attaqué retient qu’aucun élément de son comportement ne permet de retenir l’hypothèse d’un suicide et que la violence de l’incendie implique nécessairement la présence d’une matière combustible dont auraient été imprégnés les matériaux, qui ne peut avoir une origine accidentelle mais résulte nécessairement d’une action volontaire, commise par un tiers, non identifié à ce jour, constitutive du délit de violences volontaires ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans relever les circonstances caractérisant l’intervention d’un tiers, élément matériel de l’infraction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille deux.
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