Rejet 18 juillet 2000
Résumé de la juridiction
La reprise par un autre employeur d’une activité secondaire non accessoire n’entraîne le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome.
Le service qui n’est qu’un simple démembrement des services centraux et ne dispose pas au sein de l’établissement d’une autonomie, tant dans ses moyens en raison de la polyvalence de la plupart des salariés, que dans l’organisation de sa production, ne possède pas de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre, et ne constitue pas une entité économique pour l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juil. 2000, n° 98-18.037, Bull. 2000 V N° 285 p. 225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-18037 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 285 p. 225 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041695 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1998), que la société X…
Y… France, a conçu un projet de restructuration impliquant notamment l’externalisation de la Caisserie Centre bois de l’établissement de Vergèze, et le transfert de ce service à la société La Palette Rouge, dans le dessein de passer du système de la palette consignée à la palette louée ; qu’elle a soumis ce projet comportant, selon elle, transfert de 37 salariés en application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au comité d’établissement de Vergèze, lequel, contestant l’existence d’une entité économique autonome, a saisi avec le syndicat CGT, le tribunal de grande instance ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il avait déclaré contraire à l’article L. 122-12, le projet de transfert de la Caisserie Centre bois de Vergèze, déclaré inopposable aux salariés toute substitution d’employeur visée par ce projet, ordonné l’arrêt de la consultation des représentants du personnel sur ce projet et condamnant la société X…
Y… France au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, alors, selon le moyen, d’une part, qu’au sens de l’article L. 122-12 du Code du travail, constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu’en l’espèce, ayant constaté que « l’activité de fabrication et de réparation de palettes » de l’établissement de Vergèze de la société X…
Y… France était réalisée dans une unité dite « Caisserie Centre bois » comportant un personnel composé d’ « un encadrement spécifique à l’atelier (un chef d’atelier et un chef d’équipe) » et de 37 autres salariés ayant une « ancienneté moyenne » d’affectation de « sept ans » à cet atelier, opérant « sur le site dans des bâtiments séparés » au moyen « d’un matériel spécifique à l’activité exercée » ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte précité, l’arrêt attaqué qui considère que ladite unité ne constitue pas une entité économique aux motifs inopérants qu’il s’agit d’un démembrement des services centraux, que la fixation des objectifs de production, la planification de la production, l’organisation des équipes, et la gestion des personnels et des approvisionnements ne relèvent pas d’un pouvoir autonome de décision du personnel d’encadrement qui dépend des services centraux, et que deux salariés avaient été rattachés à l’atelier dans le cadre du projet de transfert de ce Centre bien que n’y appartenant pas tandis que sept autres qui y auraient été effectivement rattachés n’avaient pas été inclus dans ledit projet ; alors, d’autre part, qu’en se déterminant par la considération que la Caisserie Centre bois ne poursuivrait pas une « finalité économique propre » et ne serait finalement qu’un « démembrement des services centraux », l’arrêt attaqué entre en contrariété directe avec la jurisprudence communautaire interprétative de la directive du 14 février 1977, selon laquelle la notion de transfert d’entreprise est applicable aussi bien lorsque l’activité économique est « accessoire » pour l’entreprise cédante que lorsqu’elle est essentielle, interprétation désormais confirmée par la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ; alors, de troisième part, et de toutes façons, que l’arrêt attaqué limite son examen au projet de transfert de « l’activité parcellaire » de l’entreprise occupant 37 salariés sur le site de Vergèze et ne s’explique nullement sur le fait acquis aux débats (conclusions X…
Y… France p. 4 et 6 ; conclusions Comité d’établissement p. 11), que la cession à la société LPR portait en réalité sur la totalité de la branche Caisserie Centre bois intéressant à la fois le site utilisé par X…
Y… France à Vergèze et le site de Contrexeville ;
qu’en se bornant, dès lors, à énoncer que le centre de tri et de réparation de palettes de Contrexeville serait autrement organisé que celui de Vergèze (arrêt p. 12, alinéa 1er) et en refusant ainsi de considérer l’appartenance du site litigieux à l’ensemble de la branche cédée au même repreneur, la cour d’appel a, à ce titre encore, privé sa décision de base légale tant au regard de l’article L. 122-12 du Code du travail que des directives communautaires susvisées ;
Mais attendu que constitue une entité économique pour l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre ; que la reprise par un autre employeur d’une activité secondaire ou accessoire de l’entreprise n’entraine le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par l’entité économique autonome ;
Et attendu que la cour d’appel, qui n’avait à statuer que sur le projet soumis au comité d’établissement de Vergèze, a constaté que si ce projet concernait l’activité Caisserie Centre bois, ce service qui n’était qu’un simple démembrement des services centraux de l’entreprise, ne disposait pas au sein de l’établissement de Vergèze d’une autonomie, tant dans ses moyens en personnel, en raison de la polyvalence de la plupart des salariés, que dans l’organisation de sa production ; qu’ayant retenu que le service ne possédait pas de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre, elle a pu décider, sans méconnaître la directive du 14 février 1977 et conformément aux dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que la Caisserie Centre bois de Vergèze ne constituait pas une entité économique pour l’application du dernier de ces textes ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/50/CE du 29 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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