Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2000, 98-18.037, Publié au bulletin
CA Nîmes 14 mai 1998
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CASS
Rejet 18 juillet 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une entité économique autonome

    La cour a estimé que la Caisserie Centre bois n'était qu'un démembrement des services centraux de l'entreprise, sans autonomie dans ses moyens ou son organisation, et ne constituait donc pas une entité économique au sens de l'article L. 122-12.

  • Rejeté
    Interprétation des directives communautaires

    La cour a jugé que la directive ne s'opposait pas à la conclusion que la Caisserie Centre bois ne constituait pas une entité économique autonome, et a confirmé que le projet de transfert était inopposable aux salariés.

Résumé par Doctrine IA

La société X… Y… France a élaboré un projet de restructuration incluant le transfert de son service de Caisserie Centre bois à la société La Palette Rouge, ce qui a été contesté par le comité d'établissement et le syndicat CGT devant le tribunal de grande instance, arguant l'absence d'une entité économique autonome. La cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal, déclarant le projet contraire à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et a refusé le transfert des contrats de travail des salariés concernés. La société a formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens : primo, l'existence d'une entité économique autonome au sein de l'établissement de Vergèze, secundo, la contradiction avec la jurisprudence communautaire sur la notion de transfert d'entreprise, et tertio, l'omission de considérer la totalité de la branche Caisserie Centre bois, incluant un autre site à Contrexeville. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que pour qu'une activité secondaire ou accessoire de l'entreprise soit transférée avec maintien des contrats de travail, elle doit être exercée par une entité économique autonome, ce qui n'était pas le cas de la Caisserie Centre bois de Vergèze, qui manquait d'autonomie dans son personnel et dans l'organisation de sa production, et ne poursuivait pas une finalité économique propre. La décision de la cour d'appel est donc conforme à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et à la directive du 14 février 1977.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juil. 2000, n° 98-18.037, Bull. 2000 V N° 285 p. 225
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18037
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 285 p. 225
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 26/04/2000, Bulletin 2000, V, n° 150, p. 116 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041695
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 98/50/CE du 29 juin 1998
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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