Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2016, n° 14/15557

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/313

Rôle N° 14/15557

XXX

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Régis DURAND

Me Laurent COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06398.

APPELANTE

XXX, demeurant XXX

représentée et plaidant par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARCHIPPE de l’AARPI DURAND DURAND ARCHIPPE & ASSO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

XXX, demeurant Quartier Les Croys – 83136 NEOULES

représentée et plaidant par Me Laurent COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016, prorogé au 22 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

XXX a entrepris la réalisation d’un programme de promotion immobilière dit « Les Coteaux de l’Esterel » sise aux Adrets de l’Esterel.

Elle a confié à la SARL Renov’Tout les travaux de réalisation du programme immobilier.

La SARL Renov’Tout s’est, quant à elle, approvisionnée en matériel et matériaux de construction auprès de la SAS Verdi Matériaux.

Les factures de la SARL Renov’Tout se sont trouvées impayées, engendrant à son tour le défaut de paiement par elle de la SAS Verdi Matériaux.

Le 3 janvier 2013, une 'convention de délégation de paiement'' a été signée entre la SAS Verdi Matériaux et la SARL Renov’Tout, aux termes de laquelle il était indiqué :

'le délégant s’engage formellement à ce que le montant des factures que le délégataire lui présenterait soit payé directement par le maître de l’ouvrage du programme Les Coteaux de l’Estérel'.

XXX a alors procédé au paiement direct de quatre factures.

Par acte du 28 novembre 2013, la SAS Verdi Matériaux a assigné la SCCV Les Coteaux des Adrets devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon aux fins de la voir condamnée à régler la somme de 197 381,29 euros.

Par jugement du 15 mai 2014, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a :

— Condamné la SCCV Les Coteaux des Adrets à verser à la SAS Verdi Matériaux la somme de 197 381,29 euros au titre des factures impayées,

— Dit que les intérêts sur la somme de 197 381, 29 euros seront calculés au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2013,

— Fait droit à l’application de l’article 1154 du Code Civil pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

— Condamné la SCCV Les Coteaux des Adrets à verser à la SAS Verdi Matériaux la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— Condamné la SCCV Les Coteaux des Adrets à verser à la SAS Verdi Matériaux la somme de 1400 euros au visa de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.

XXX a relevé appel de cette décision le 6 août 2014.

Vu les conclusions de la SCCV Les Coteaux des Adrets, appelante, notifiées le 20 octobre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2014,

Statuant à nouveau':

— Dire et juger que la SCCV Les Coteaux des Adrets n’a pas accepté la délégation de paiement directe consentie par la SARL Renov’Tout à la SAS Verdi Matériaux,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que la SAS Verdi Matériaux ne rapporte pas la preuve du quantum de ses demandes,

— Dire et juger que la SCCV Les Coteaux des Adrets ne doit aucune somme d’argent à la SARL Renov’Tout,

— Débouter la SAS Verdi Matériaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Dire et juger en conséquence que le chèque n° 0102946 tiré sur la SMC pour 130 000 euros n’est pas causé,

— Condamner la SAS Verdi Matériaux à payer à la SCCV Les Coteaux des Adrets la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SAS Verdi Matériaux, intimée, notifiées le 29 décembre 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2014, sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’assignation introductive d’instance et à réduire le montant de la condamnation à la somme de 173 671 euros,

— Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal depuis l’assignation introductive d’instance,

— Dire et juger que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du Code Civil lorsqu’ils sont dus pour une année entière,

Infiniment subsidiairement':

— Désigner un Expert avec mission de déterminer le montant des sommes dues par la SCCV Les Coteaux des Adrets à la SARL Renov’Tout et, par voie de conséquence, à la SAS Verdi Matériaux,

— Condamner la SCCV Les Coteaux des Adrets au paiement de la somme de 5000 euros pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 5000 euros par application des dispositions de l’Article700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

— Sur l’acte du 3 janvier 2013:

Aux termes de l’article 1134 du Code Civil': les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce la SAS Verdi Matériaux invoque l’existence d’une délégation de paiement direct, signée le 3 janvier 2013 avec la SARL Renov’Tout, acceptée par la SCCV Les Coteaux des Adrets, comme en attestent le paiement direct de quatre factures, ce que conteste celle-ci.

L’acte du 3 janvier 2013 mentionne':

* article 1': (') le délégant s’engage à solder le délégataire de la totalité des sommes qu’il lui doit et celles à lui devoir, par la présente délégation de paiement.

Le montant dû à ce jour est de 217 604,19 euros.

* article 2': le délégant s’engage formellement à ce que le montant des factures que le délégataire présentera, lui soit payé directement par le maître d’ouvrage du programme 'les Coteaux de l’Esterel’ et ce, en déduction des sommes devant être perçues par le délégant au titre de ce chantier,

* article 5': la présente convention couvre les relations commerciales pour une durée égale au bon achèvement de 'les Coteaux de l’Esterel'.

Les modalités de cet acte sous seing privé dénommé 'délégation de paiement', qui ne respecte pas le formalisme attaché aux cessions de créances, s’analyse, en l’état des relations existant entre la SCCV Les Coteaux des Adrets, la SARL Renov’Tout et la SAS Verdi Matériaux, comme le moyen de faciliter le paiement des factures de matériaux, acquis par la SARL Renov’Tout auprès de la SAS Verdi Matériaux et nécessaire à la réalisation du programme immobilier de la SCCV Les Coteaux des Adrets, et est dès lors constitutive d’une subrogation de paiement.

L’acte du 3 janvier 2013 n’est signé que par la société Renov’Tout et la SAS Verdi, mais l’acception tacite du délégué (maître de l’ouvrage) peut être retenue à la condition de démontrer sa volonté non équivoque d’accepter la délégation de paiement entre le délégataire et le délégant.

Figurent au dossier quatre factures’émises par la SARL Renov’Tout, postérieures à l’acte du 3 janvier 2013':

* facture du 5 janvier 2013 d’un montant de 20 000 euros portant la signature de l’architecte du projet, du gérant de la SARL Renov’Tout, du représentant de la SAS Verdi Matériaux avec la mention 'Bon pour accord pour délégation de paiement’ et celle du représentant de la SCCV Les Coteaux des Adrets avec la mention': 'Bon pour paiement directement à Verdi Matériaux','

* facture du 11 janvier 2013 d’un montant de 10 000 euros, portant la signature de l’architecte du projet, du gérant de la SARL Renov’Tout, du représentant de la SAS Verdi Matériaux et celle du représentant de la SCCV Les Coteaux des Adrets avec la mention': 'Bon pour paiement aux matériaux Verdi','

* factures du 6 février 2013 d’un montant de 54 682,47 euros et 84 682,47 euros, portant la signature du gérant de la SARL Renov’Tout, de celle du représentant de la SAS Verdi Matériaux et de celle du représentant de la SCCV Les Coteaux des Adrets, avec la mention': 'Bon pour accord le 5 mars 2013 en direct à Verdi Matériaux'.'

Dès lors, ces mentions précises figurant sur les factures émises par la SARL Renov’Tout postérieurement à l’acte du 3 janvier 2013, et leur paiement direct, sans observation particulière de la SCCV Les Coteaux des Adrets, démontrent, sans ambiguïté, la connaissance qu’avait celle-ci de la subrogation de paiement existante, mais également son accord, au delà de l’existence d’une lettre de change au nom des époux X, entités différentes de leur société, ou du chèque et lettre de change émis sur une société tierce (SARL Sage).

— Sur les sommes dues':

La SCCV Les Coteaux des Adret fait valoir que son acceptation à la délégation de paiement ne pouvait concerner que les quatre factures visées.

Il convient de rappeler que l’acte du 3 janvier 2013 mentionne expressément dans son article 1': 'le délégant s’engage à solder le délégataire, de la totalité des sommes qu’il lui doit et de celles à lui devoir'.'

Il est établi non seulement que la SCCV Les Coteaux des Adret avait connaissance de l’acte du 3 janvier 2013, mais également qu’elle avait accepté les conditions d’une subrogation de paiement pour 'les sommes dues et celles à devoir'' par la SARL Renov’Tout à la SAS Verdi Matériaux avec toutefois, comme pour les factures 5 et 11 janvier 2013 et 6 février 2013, son accord exprès.

La SAS Verdi matériaux sollicite le paiement d’une somme de 173 671 euros correspondant au compte de la SARL Renov’Tout dans le Grand Livre Auxiliaire de la SAS Verdi Matériaux. Elle produit à ce titre diverses factures, bons de commande, bons de livraison.

XXX soutient que le décompte établi par le Grand Livre Auxiliaire est faux, ne tenant pas compte des paiements effectués par elle, que certaines factures sont établies en double, que les matériaux visés ont été livrés sur d’autres chantiers, et que les menuiseries extérieures n’ont pas toutes été livrées.

Afin d’attester le montant des sommes dues par la SCCV Les Coteaux des Adrets, la SAS Verdi Matériaux se contente de produire une copie du Grand Livre Auxiliaire, pour lequel les observations de l’appelante se révèlent pertinentes, ainsi que diverses factures, bons de commandes, de livraisons, sans se livrer à une analyse précise de ces documents, permettant à la Cour de vérifier le montant exact des sommes dues.

En effet les bons de commande et de livraison, à l’intitulé de sociétés (Fabemi, Codip, Lafarge…) dont il n’est pas précisé le lien avec la SAS Verdi,celle-ci se contentant d’indiquer 'qu’il s’agit de matériaux livrés par la SAS Verdi Matériaux ou les sous-traitants de celle-ci’ sans autre précision, sont inexploitables ne pouvant être rapprochés avec certitude des factures globales émises.

De plus, comme le souligne à juste titre la SCCV Les Coteaux des Adrets':

* certaines des factures au nom de cette société portent mention 'livraison': Durif – Chantier Mar Vivo- La Seyne – Les Alizées', ne correspondant manifestement pas au chantier de la SCCV Les Coteaux des Adrets sis aux Adrets de l’Esterel, sans aucune explication sur ce point de la SAS Verdi Matériaux (factures n°37328, n°37421….).

* certaines factures portant le même numéro, la même date et les mêmes matériaux sont établies à la fois au nom de la SCCV Les Coteaux des Adret et 'Ozcelick'' sans aucune explication de la SAS Verdi Matériaux (factures n° 31060, n° 31429…).

Afin manifestement de pallier ces difficultés, la SAS Verdi Matériaux sollicite que soit nommé un expert, sans préciser son domaine d’activité, qui aura pour mission de 'déterminer le montant des sommes dues par la SCCV Les Coteaux des Adrets à la société Renov’Tout et, par voie de conséquence, à la SAS Verdi Matériaux'.

Aux termes de l’article 146 du Code de Procédure Civile 'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.

En l’espèce, il appartenait à la SAS Verdi Matériaux de justifier de l’existence d’une créance à l’encontre de la SCCV Les Coteaux des Adrets, ce que celle-ci conteste, et de se ménager toutes preuves utiles, comme elle l’a fait pour les quatre factures effectivement réglées.

La demande d’expertise présentée sera donc rejetée.

En l’état de ces éléments, la décision du premier Juge sera réformée.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort':

— Infirme le jugement en date du 15 mai 2014,

— Déboute la SAS Verdi Matériaux de l’intégralité de ses demandes,

— Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamne la SAS Verdi Matériaux aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2016, n° 14/15557