Rejet 7 septembre 1999
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour décider que le prévenu, dirigeant d’une entreprise de distribution de documents publicitaires et commerciaux, était tenu d’établir pour ses salariés les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, retient, par une analyse souveraine de la nature de la tâche de ces salariés et des conditions particulières de son exécution, que ceux-ci ne se trouvaient pas, de fait, dans une situation spécifique au regard du décompte de la durée du travail. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 98-85.468, Bull. crim., 1999 N° 183 p. 581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-85468 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1999 N° 183 p. 581 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 mai 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007071325 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gomez |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Joly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Géronimi. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Guy,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 19 mai 1998, qui l’a condamné, pour défaut d’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, à 34 amendes de 300 francs chacune et pour défaut d’annexion au registre du personnel des titres de travail des salariés étrangers, à 6 amendes de 300 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 200-1, L. 212-1, L. 212-2, L. 620-3 alinéa 3, D. 212-21, R. 261-3 du Code du travail, 131-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de 34 contraventions de défaut de décompte de la durée du travail ;
« aux motifs que le prévenu expose la méthode qui lui permet de calculer le salaire de ses employés à partir de la durée forfaitaire de travail affectée à chaque secteur ; qu’il estime qu’est ainsi tenu un décompte quotidien et hebdomadaire de la durée du travail ; que l’article D. 212-21 du Code du travail dispose que lorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, la durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement et hebdomadairement afin d’établir le « nombre d’heures de travail effectuées » ; qu’il s’agit de décompter le nombre d’heures de travail réellement effectuées et non pas le nombre d’heures de travail forfaitairement calculé, les bases forfaitaires relevant d’ailleurs du seul employeur ; que, d’ailleurs, l’article D. 212-21 a été pris en application de l’article L. 212-2 du Code du travail afin de déterminer les modalités d’application de l’article L. 212-1 fixant à 39 heures par semaine la durée légale « du travail effectif » et à un maximum de 10 heures la durée quotidienne « du travail effectif » ; que l’article L. 200-1 fait l’application la plus large de la réglementation du travail, l’étendant aux entreprises familiales, même lorsqu’elles exercent leur activité sur la voie publique ; que, contrairement aux énonciations figurant dans le jugement, les dispositions de l’article D. 212-21 sont d’application générale et visent notamment les activités de distribution de documents publicitaires et commerciaux exercées par le prévenu ;
« alors que les dispositions des articles L. 620-2 et D. 212-21 du Code du travail imposant à l’employeur d’établir un décompte journalier et hebdomadaire de la durée effective du travail pour chacun des salariés ne pratiquant pas le même horaire collectif de travail ne s’appliquent pas aux salariés non sédentaires, rémunérés à la tâche, dont la durée effective de travail ne peut être contrôlée par l’employeur, et dont le contrat de travail fixe par conséquent, comme en l’espèce, le temps d’exécution relatif à chaque tâche » ;
Attendu que, pour décider que le prévenu était tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, en application de l’article L. 620-2 du Code du travail, et le déclarer coupable de la contravention prévue et réprimée par les articles D. 212-21 et R. 261-3 dudit Code, pour 34 salariés de son entreprise de distribution de documents publicitaires ou commerciaux, les juges du second degré, après avoir analysé la nature de la tâche de ces salariés et les conditions particulières de son exécution, se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en cet état la cour d’appel, qui a souverainement apprécié que les salariés de la société Edip Diffusion ne se trouvaient pas, de fait, dans une situation spécifique au regard du décompte de la durée du travail, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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