Cassation 11 mai 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mai 1999, n° 93-10.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007397846 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du .., son syndic , le Cabinet Gagey, Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d’appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences A), au profit du Syndicat des copropriétaires du …, représenté par son syndic, le Cabinet Gagey, dont le siège est …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat des copropriétaires du …, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé le rapport d’expertise et qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu’au vu de l’état descriptif de division et de l’attestation du constructeur de l’immeuble, le couloir et les WC en cause étaient des parties communes et que les allégations de Mlle X… et les pièces versées par elle aux débats étaient insuffisantes à rapporter la preuve d’un droit de propriété privatif sur ces parties communes ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1992) que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis … a assigné Mlle X…, propriétaire d’un lot dans l’immeuble, en suppression de trois jours de souffrance pratiqués dans un mur extérieur de son lot et en restitution des lieux dans leur état antérieur ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que les travaux sont de nature à modifier l’aspect des parties communes et nécessitaient l’accord des trois quarts des copropriétaires ainsi qu’il est stipulé dans l’article 18 du règlement de copropriété ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que les travaux n’étaient visibles d’aucun endroit, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mlle X… à la destruction des jours de souffrance posés dans le mur extérieur du lot n° 2, l’arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du … aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du … ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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