Confirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juin 2016, n° 14/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03647 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 janvier 2014, N° 12/4471 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 12/4471
APPELANTS
Monsieur A Y
demeurant 17, U de Vaucouleurs
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Madame Q L-Y
demeurant 17, U de Vaucouleurs
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SARL UNE PLACE AU SOLEIL
ayant son siège social 23, U du Champ de l’Alouette
XXX
N° SIRET : 508 584 208
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉES
SELARL N O Z prise en la personne de Maître Z ès qualités administrateur de la société ALIZES DIFFUSION
ayant son siège social 7 U Caumartin
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
SELAFA MJA prise en la personne de Maître G H ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALIZES DIFFUSION
ayant son siège social 102 U du Faubourg V E XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 440 67 2 5 09
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
XXX
ayant son siège social 15 U de Turbigo
XXX
N° SIRET : 335 17 2 8 54
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Maître Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque A2662
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame I J K, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Alizes Diffusion (ci-dessous, la société Alizes) exploite un réseau de franchise de centres de bronzage sous l’enseigne Point Soleil.
Après être entrés en contact avec la société Alizes, avec laquelle ils signent un protocole d’accord le 29 août 2008 portant sur la recherche d’un local pour la création d’un centre de bronzage, les époux Y créent la SARL Une Place au Soleil (ci-dessous, la société Une Place), immatriculée le 16 octobre 2008, pour l’exploitation d’un tel centre sous l’enseigne Point Soleil.
Le 7 janvier 2009, la société Alizes et la société Une Place signent un contrat de franchise d’une durée de 7 ans avec la société Alizes pour l’exploitation d’un centre de bronzage situé 23, U du champ de l’alouette, XXX, qui ouvrira ses portes en mars 2009.
Constatant le non-paiement de plusieurs redevances, la société Alizes a mis la société Une Place en demeure de les régler en mars et mai 2010.
Le 9 juin 2010, la société Une Place a écrit au franchiseur 'nous nous conformerons donc à votre souhait exclusif de résoudre le contrat de franchise nous liant à ce jour', le 21 juin le franchiseur a indiqué 'nous prenons acte que le contrat de franchise se trouver résilié de votre seul fait et à vos torts exclusifs à la date du 11 juin'.
Le 18 février 2011, la société Une Place a cédé son fonds de commerce pour un montant de 100.000 euros.
Par acte en date du 5 janvier 2012, la société Une Place et les époux Y ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris, en faisant état de la nullité du contrat de franchise.
En cours de procédure, le tribunal de commerce de Paris a, le 8 avril 2013, ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Alizes Diffusion et a désigné la SELARL N O Z, représentée par Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, représentée par Maître X, en qualité de mandataire judiciaire, lesquels sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— donné acte à la SELARL N O Z, représentée par Maître Carole Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Auzes Diffusion et à la SELAFA MJA prise en la personne de Me E F, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Alizes Diffusion, de leur intervention volontaire à la présente instance
— débouté la SARL Une Place Au Soleil de sa demande de nullité du contrat de franchise
— dit le contrat résilié aux torts exclusifs de la SARL Une Place au Soleil à compter du 28 juin 2010
— débouté la SARL Une Place Au Soleil de l’ensemble de ses demandes
— dit recevables les demandes de M. A Y et Mme Q L Y
— débouté M. A Y et Mme Q L-Y de l’ensemble de leurs demandes
— condamné la SARL Une Place Au Soleil à payer à la SAS Auzes Diffusion la somme de 6 033,81 euros TTC au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux de 5% à compter de l’échéance de chaque facture
— débouté la SAS Alizes Diffusion de ses demandes de dommages et intérêts
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné la SARL Une Place Au Soleil aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la société Au Soleil, M. Y, Mme L-Y d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2014.
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2014, la société Une Place et les époux Y demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— dire et juger l’action de la société Une Place Au Soleil recevable et bien fondée
— dire et juger l’action de Monsieur A Y et Madame Q L-Y, à titre personnel, recevable et bien fondée
— dire et juger que la société Alizes Diffusion a gravement manqué à l’exécution loyale et de bonne foi du contrat et a usé de nombreuses man’uvres dolosives
— dire et juger que la société Alizes Diffusion a induit en erreur Monsieur Y sur les perspectives de rentabilité du commerce qu’il envisageait d’exploiter
— dire et juger que Monsieur A Y n’aurait jamais réalisé un placement financier d’une telle importance s’il avait su que le chiffre d’affaires ne lui permettrait en aucun cas de faire face aux charges
— dire et juger que le consentement de Monsieur Y a été vicié et qu’il n’a pu s’engager en toute connaissance de cause
— dire et juger que la société Alizes Diffusion a violé son obligation d’assistance
— dire et juger que la société Alizes Diffusion doit réparer l’intégralité des préjudices commerciaux consécutifs à ses fautes
— dire et juger que la société Une Place Au Soleil est recevable et bien fondée à opposer à la société Alizes Diffusion une exception d’inexécution s’agissant du paiement des redevances
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de franchise
en conséquence :
— inscrire au passif de la société Alizes Diffusion, au bénéficie de la société Une Place Au Soleil les sommes suivantes :
/ 226.555,48 euros au titre des pertes d’exploitation cumulées au 31 mars 2011 qui incluent le montant du droit d’entrée (15.000 euros HT) et le montant des redevances de franchise et de communication (5.369,94 euros HT)
/ 188.307 euros au titre des investissements spécifiques non amortis relatifs aux travaux d’agencement
— inscrire au passif de la société Alizes Diffusion, au bénéficie de Monsieur A Y la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de n’avoir pu faire un meilleur emploi de ses fonds
— inscrire au passif de la société Alizes Diffusion, au bénéficie de Monsieur A Y la somme de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner en termes de rémunération
— inscrire au passif de la société Alizes Diffusion, au bénéficie de Madame Q L-Y la somme de 40.800 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner en termes de rémunération
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Alizes Diffusion,
— annuler la dette contractée par Monsieur A Y au profit de la société Alizes Diffusion, sur le fondement de l’exception d’inexécution,
— inscrire au passif de la société Alizes Diffusion, au bénéficie de la société Une Place Au Soleil les sommes suivantes :
/ 226.555,48 euros au titre des pertes d’exploitation cumulées au 31 mars 2011 qui incluent le montant du droit d’entrée (15.000 euros HT) et le montant des redevances de franchise et de communication (5.369,94 euros HT)
/- 188.307 euros au titre des investissements spécifiques non amortis relatifs aux travaux d’agencement
— inscrire au passif de la société Alizes Diffusion, au bénéficie de Monsieur A Y la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de n’avoir pu faire un meilleur emploi de ses fonds,
— inscrire au passif de la société Alizes Diffusion, au bénéficie de Monsieur A Y la somme de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner en termes de rémunération,
— inscrire au passif de la société Alizes Diffusion, au bénéficie de Madame Q L-Y la somme de 40.800 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner en termes de rémunération,
— condamner la société Alizes Diffusion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 janvier 2015, la société Alizes demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
/ donné acte à la SELARL N O Z, représentée par Maître Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Alizes Diffusion et à la SELAFA MJA, représentée par Maître X ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société Alizes Diffusion de leur intervention volontaire,
/ débouté la société Une Place Au Soleil de sa demande de nullité du contrat de franchise,
/ dit le contrat de franchise résilié aux torts exclusifs de la société Une Place Au Soleil à compter du 28 juin 2010,
/ débouté Monsieur A Y et Madame Q L-Y de toutes leurs demandes,
/ condamné la société Une Place Au Soleil à payer à la société Alizes Diffusion la somme de 6.033,81 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 5 % à compter de l’échéance de chaque facture,
/ ordonné l’exécution provisoire du jugement,
/ condamné la société Une Place Au Soleil aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
— recevoir l’appel incident de la société Alizes Diffusion et statuant à nouveau,
— le déclarer fondé,
— constater l’irrecevabilité de la demande de Monsieur A Y et de Madame Q L-Y,
— condamner la société Une Place Au Soleil à payer à la société Alizes Diffusion les sommes suivantes :
/ 57.479,76 euros au titre du préjudice relatif aux redevances d’exploitation non perçues ;
/ 29.601 euros au titre du préjudice né de la perte de la redevance de communication ;
/ 50.000 euros au titre du préjudice né du déficit de réputation du réseau Point Soleil et de l’atteinte à l’image,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la société Une Place Au Soleil, Monsieur Y et Madame L-Y à payer à la société Alizes Diffusion la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Une Place Au Soleil, Monsieur Y et Madame L-Y aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande des époux Y :
Les appelants soutiennent que les époux Y sont fondés à intervenir au vu de l’article 1382 du code civil aux côtés de la société Une Place, car ils bénéficient d’un intérêt légitime en qualité d’exploitants de la société franchisée ayant subi un préjudice personnel et direct par la faute de la société Alizes résultant en un manque à gagner important en terme de salaires et en perte de leurs ressources.
Ils distinguent la responsabilité contractuelle, sur laquelle peut agir la personne morale, de la responsabilité délictuelle, sur laquelle peut agir la personne physique au titre du manque à gagner en terme de rémunération.
La société Alizes rappelle que le contrat de franchise n’a été signé que par la société Une Place, de sorte que l’action des époux Y est une action menée en leur qualité d’associés de la société franchisée. Elle relève qu’à ce titre les époux Y ne font pas la preuve d’un préjudice personnel distinct du préjudice de la société elle-même, ni celle d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi et que par conséquent leurs demandes doivent être jugées strictement irrecevables.
Le contrat de franchise du 7 janvier 2009 a été signé entre la société Alizes Diffusion, franchiseur, et la société Une Place, franchisée, représentée par monsieur A Y agissant en qualité de gérant.
Monsieur Y avait ainsi lors de la conclusion de ce contrat la qualité de représentant légal de la société Une Place.
Par conséquent, monsieur et madame Y sont dénués d’intérêt à agir en nullité du contrat de franchise, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et seront déclarés irrecevables sur ce point.
S’agissant de la demande en indemnisation, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
Monsieur et madame Y, tiers au contrat de franchise, peuvent faire état du dommage résultant pour eux du manquement de la société Alizes à ses obligations induites par le contrat de franchise la liant à la société Une Place.
La perte de leurs ressources, avancée par les époux Y, constitue un préjudice distinct de celui subi par la société Une Place.
Dès lors, il apparaissent recevables à agir en indemnisation de leur préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de franchise par la société Alizes.
Sur la nullité du contrat de franchise :
Les appelants soutiennent en premier lieu que la société Alizes franchiseur doit, au vu des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce, fournir des informations précontractuelles sincères, sérieuses et loyales, permettant de s’engager en étant éclairé sur la rentabilité de l’entreprise. Or les chiffres réalisés par la société Une Place se sont révélés éloignés de ceux donnés dans le compte de résultat prévisionnel fourni par la société Alizes, qui ne les a pas informés de la fermeture du précédent franchisé situé U V W. Ils ajoutent que la société Alizes avait seule les informations et la capacité d’analyse permettant d’apprécier l’opportunité d’ouvrir en 2009 un centre de bronzage dans le 13e arrondissement.
Ils font état des importantes difficultés rencontrées par de nombreux franchisés Point Soleil qui ne pouvaient non plus atteindre les chiffres prévisionnels fournis par la société Alizes, lesquels étaient surestimés.
Ils ajoutent que monsieur Y a été victime d’une erreur sur la rentabilité du concept lors de la signature du contrat, erreur qui pouvait être retenue même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, lorsque les résultats ne sont pas atteints pour des raisons ne dépendant pas du franchisé.
En l’occurrence, monsieur Y s’est engagé sur la foi d’un prévisionnel fourni par le franchiseur, le résultat annoncé était déterminant de sa volonté de conclure un contrat de franchise, de sorte qu’il a commis une erreur sur la rentabilité de l’entreprise.
Ils font état de l’absence de connaissance par monsieur Y du marché en cause, et de l’obligation de fournir des informations sérieuses et objectives reposant sur la société Alizes, laquelle ne peut se dédouaner en invoquant la crise économique et devait revoir à la baisse les chiffres qu’elle communique aux candidats franchisés.
Ils affirment que les chiffres communiqués par la société Alizes étaient irréalistes, n’ont pas permis à monsieur Y de donner un consentement éclairé.
De son côté, la société Alizes soutient que le document d’information précontractuelle (DIP) a été remis aux demandeurs dans les délais prévus, relève que le local a été trouvé par les époux Y et est compatible avec l’exploitation de l’activité de centre de bronzage. Elle conteste avoir violé les dispositions légales en omettant d’informer les candidats franchisés de la fermeture d’un centre situé U V W, et affirme avoir respecté ses obligations.
Elle ajoute que ses chiffres sont sérieux et se fondent sur les résultats de centres Point Soleil en activité, et que la faiblesse des chiffres du franchisé s’explique par les fautes de celui-ci et du cumul de la crise économique et de la classification des rayonnements UV comme agents cancérigènes.
Elle remarque que les époux Y étaient informés de la nécessité de réaliser leur propre compte de résultat prévisionnel et du caractère indicatif des chiffres prévisionnels communiqués, de sorte qu’ils ont commis une faute en ne réalisant pas leur propre budget prévisionnel. Elle rappelle les qualités professionnelles des époux Y, lesquels étaient assistés d’un comptable, et qu’aucun n’a contesté les données transmises par le franchiseur.
Elle conteste toute dissymétrie d’informations, le franchisé ayant pu bénéficier de toutes celles qui lui étaient nécessaires, notamment un état sincère du marché local.
Elle explique que son document quant au plan initial de financement se base sur le taux de fréquentation moyen des centres Point Soleil , et que les chiffres communiqués pour les 3 premières années d’exercice sont raisonnables ce d’autant qu’il convient de procéder à une péréquation en fonction du nombre de cabines. Elle affirme que l’activité de centre de bronzage qu’elle propose, et qu’il n’existe aucun dol ni aucune erreur.
Elle rappelle les circonstances défavorables dans lesquelles a commencé l’activité de la société franchisée et des efforts qu’elle-même a engagés pour aider les franchisés à surmonter cette crise dont les effets ont porté sur le chiffre d’affaires de la société Une Place, qui a également souffert des fautes commises dans sa gestion.
S’agissant du dol, en application des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil, le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle de la validité d’une convention et il n’y a point de consentement valable si ce consentement a été surpris par dol ; l’article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et qu’il doit être prouvé.
L’article L330-3 du code de commerce précité dispose que «toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document contenant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités».
Il résulte de la combinaison des articles sus visés que le manquement à l’obligation d’information pré contractuelle prévue à l’article L 330-3 du code de commerce n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Le dol doit présenter un caractère intentionnel, et avoir été déterminant dans le consentement de la partie qui soutient en avoir été victime.
L’article R330-1 du code de commerce liste les informations qui doivent être contenues dans le document prévu par l’article L330-3 précité.
Préalablement à la signature du contrat de franchise le 7 janvier 2009, la société Alizes a remis au futur franchisé un document d’information pré-contractuelle (ci-dessous, le DIP). La production de l’agenda de monsieur Y ne saurait établir que ce document a été remis le 25 août 2008, alors qu’il a reconnu en page 43 du DIP l’avoir reçu le 7 août 2008.
Par ailleurs, les parties ont signé le 29 août 2008 un protocole d’accord par lequel la société Alizes s’engageait à trouver un local pour la création d’un centre de bronzage Point Soleil, et le candidat à la franchise a alors versé la somme de 6000 euros représentant un acompte sur le droit à la franchise.
Par conséquent, la remise de cette somme d’argent le 29 août 2008 ne constitue pas une violation de l’article L330-3 du code de commerce.
Le local sis 23 U du Champ de l’alouette a été trouvé par les époux Y, et les pièces versées ne démontrent pas qu’il était inadapté et présentait des problèmes de faisabilité au regard des contraintes techniques induites par l’activité de centre de bronzage – lesquelles étaient spécifiées dans le DIP-, ou a provoqué des plaintes de la copropriété.
Les échanges de mails montrent que la société Alizes a apporté son assistance aux futurs franchisés lors des travaux préparatoires pour adapter l’espace commercial de ce centre de bronzage qui ouvrait en mars 2009.
Le DIP présentait les étapes de l’évolution de la société Alizes et de la croissance du réseau Point Soleil, des informations sur l’état général du marché et, au titre des informations financières, les dépenses et investissements du candidat franchisé spécifique au concept Point Soleil. Il contenait aussi en annexe une présentation sur :
— les résultats de la société Alizes aux cours des deux exercices précédant la remise du DIP,
— la liste des entreprises appartenant au réseau Point soleil en France,
— la liste des cessations des relations contractuelles avec des franchisés intervenues dans l’année précédant la remise du DIP,
— un état du marché local et de ses perspectives de développement,
outre un projet du contrat de franchise.
Le franchiseur n’est pas tenu de fournir au futur franchisé un compte d’exploitation prévisionnel, mais en cas de remise, ce compte d’exploitation doit présenter des informations sincères.
Le plan initial de financement fourni par la société Alizes annonçait une marge brute de 177 294 euros pour la 1re année, de 278 607 euros la 2e année, de 320 298 euros la 3e année, chiffres basés sur l’exploitation de 6 machines la 1re année et de 8 machines les années suivantes.
Néanmoins, et comme indiqué dans le DIP, il revenait au futur franchisé de réaliser sa propre étude de marché en fonction de son implantation, afin qu’il puisse établir ses prévisions d’investissement et son compte de résultat prévisionnel.
Les appelants font état d’un chiffre d’affaires la 1re année (2009) d’exploitation de 73934 euros, la 2e année de 102 060 euros, la 3e année de 12974 euros, étant précisé que pour cette dernière année l’exercice était arrêté au 3 mars 2011.
Cependant, il convient de relever que les chiffres figurant au prévisionnel fourni par le franchiseur concernaient pour les années 2010 et 2011 l’exploitation d’un centre de huit cabines de bronzage, alors que la société Une Place n’en proposait que six, de sorte qu’une péréquation doit être appliquée pour ces années.
Les appelants ne peuvent cependant déduire du seul fait que la société Une Place n’a jamais approché le chiffre d’affaires prévisionnel, que ce document serait irréaliste et ne constituerait pas une présentation sincère du marché, le franchiseur n’étant pas tenu par une obligation de résultat quant à la réalisation par le franchisé des résultats.
En l’espèce la société Alizes explique s’être fondée sur le taux de fréquentation moyen des centres Points Soleil installés à Paris à l’époque, une fréquentation moyenne en augmentation progressive les trois premières années (52 puis 68 puis 78 clients par jour), du nombre de jours d’ouverture (300 la 1re année, 360 les années suivantes), le 'panier moyen’ variant aux alentours de 12,30 euros hors taxe.
Elle produit un extrait des chiffres d’affaires réalisés en 2008 par d’autres centres Point Soleil installés à Paris pour un montant de 624935 euros pour une société exploitant deux centres dans le 9e arrondissement, de 799803 euros pour une société exploitant deux centres dans les 16e et 17e arrondissements, de 354307 euros pour un centre dans le 4e arrondissement et de 393902 euros pour un autre installé dans le 5e arrondissement.
Si les appelants soulignent que ces résultats ont été obtenus dans des centres dont l’implantation est ancienne, ou située dans des arrondissements plus commerçants ou dont la population est plus aisée que dans le 13e arrondissement, pour autant ces résultats sont vérifiables et ont été obtenus par d’autres franchisés Points Soleil situé à Paris en 2008.
Les appelants fournissent des données chiffrées liées à l’exploitation d’autres centres Points Soleil situés à Paris, mais ne versent aucune pièce justifiant de ces chiffres.
Au surplus, les chiffres versés par les appelants font état des résultats paraissant beaucoup plus proches de ceux figurant dans le prévisionnel de la société Alizes que ceux obtenus par la société Une Place, à l’exception du centre de Tolbiac dont il n’a pas été contesté qu’il a ouvert en 2008.
Enfin, la société Alizes n’était pas tenue d’informer le candidat à la franchise de la fermeture d’un autre franchisé à proximité de son implantation plusieurs années auparavant, la fermeture d’un franchisé ne constituant pas au sens de ces textes une des principales étapes de l’évolution de l’entreprise et de son réseau d’exploitants, au vu de sa taille ; en effet l’article R330-1 ne l’oblige qu’à indiquer 'le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document', et il est prouvé que la société exploitant précédemment U V-W a cédé son droit au bail en juin 2005.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent se fonder sur une comparaison qu’ils effectuent avec les centres installés en province sans justifier que cette comparaison est appropriée, au vu des disparités des charges et de l’éloignement des implantations.
De plus, les données chiffrées communiquées par la société Alizes sur d’autres centres Point Soleil de la capitale montrent que leur chiffre d’affaires pour l’année 2008 était en moyenne de 283000 euros ce qui, outre le fait que la société Alizes explicite la méthode utilisée pour obtenir de tels chiffres, confirme que les informations contenues dans le prévisionnel communiqué au futur franchisé n’étaient pas irréalistes.
Le témoignage d’une ancienne employée de la société Alizes, assistante au service marketing, sur le caractère exagéré des chiffres d’affaires prévisionnels annoncés, ne saurait établir la réalité de cette exagération, l’intéressée étant engagée dans un contentieux prud’homal à l’encontre de son ancien employeur et soutenant que les franchisés atteignaient rarement les 'objectifs de chiffres d’affaires prévisionnels', alors qu’il est contesté et non établi que de tels objectifs leur étaient fixés ; au surplus, ces propos sont contredits par l’attestation d’un ancien directeur général de la société Alizes.
L’existence d’une différence entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs tirés de l’exploitation ne saurait démontrer l’absence de sincérité des prévisions ou leur irréalisme, et le fait que les chiffres du compte prévisionnel fourni par la société Alizes n’aient pas été atteints ne suffit pas à établir que la société Alizes serait responsable de l’échec de la société Une Place, la réalisation de ces résultats dépendant tant d’aléas que des modes d’exploitation et de gestion appliqués dans la société en cause.
Les prévisionnels fournis au titre de l’information contractuelle n’ont pas valeur d’engagement contractuel pour la société Alizes qui n’était pas obligée d’en garantir la réalisation par le franchisé.
Les futurs franchisés n’étaient pas dispensés, du fait de la fourniture par la société Alizes d’un prévisionnel, d’établir eux-mêmes des comptes de prévisions en intégrant les informations qu’ils pouvaient, en professionnels avisés, recueillir afin d’analyser la fiabilité et la rentabilité économique du projet, notamment en prenant l’attache des autres franchisés.
Aussi, il n’est pas démontré que les chiffres avancés par la société Alizes, qui sont vérifiables, ne sont pas sincères.
Faute de démontrer l’existence d’une tromperie délibérée sur la rentabilité, les appelants ne caractérise pas le dol reproché au franchiseur.
S’agissant de l’erreur sur la rentabilité du concept, il appartient à ceux qui l’invoquent d’établir que l’exploitation d’un centre de bronzage, activité sur laquelle porte le contrat de franchise, n’offre pas la rentabilité escomptée.
Or, s’il est constaté une nette infériorité entre les chiffres annoncés par le prévisionnel et les chiffres réalisés, il n’est pas établi que les chiffres du prévisionnel n’étaient pas sérieux, et les pièces versées montrent que l’exploitation de certains centres de bronzage franchisés est rentable.
Par ailleurs, le DIP attirait l’attention du futur franchisé sur le fait qu’il lui revenait de réaliser son propre compte d’exploitation prévisionnel avec ses conseils et en tenant compte des facteurs locaux d’exploitation, ce que rappelait encore l’annexe sur l’état du marché local, une clause spécifiant que le franchiseur n’entendait pas voir sa responsabilité recherchée en cas de non-réalisation des prévisions.
Aussi les futurs franchisés étaient-ils avisés des risques existants, et des précautions qu’il leur revenait de prendre préalablement à leur engagement.
La société Une Place a débuté l’exploitation de son centre de bronzage en mars 2009 dans un contexte difficile, marqué par le déclenchement de la crise économique fin 2008 qui a eu un effet sur l’ensemble du réseau de franchisés, et la décision du centre de recherche sur le cancer du 29 juillet 2009 de classifier les rayonnements UV dans la catégorie des produits cancérigènes.
Les appelants ne peuvent écarter toute conséquence de ces événements sur leur activité en mettant en avant les communiqués de l’époque du franchiseur, qui était en charge de l’animation du réseau des franchisés, et reconnaissait dans sa lettre du mois d’octobre 2009 qui leur était adressée que les effets de la crise les avait rattrapés à l’été 2009.
Si monsieur Y n’était pas auparavant, comme son épouse, un professionnel du secteur d’activité du bronzage, il avait exercé des responsabilités professionnelles importantes avant de devenir franchisé, sa dernière activité ayant été consacrée à la prospection et l’étude de marché pour la création d’une entreprise en Argentine.
Aussi devaient-ils se comporter comme des commerçants avisés, et faire réaliser leurs propres études sur la rentabilité de l’activité qu’ils projetaient, au vu des données locales qu’ils devaient recueillir, ce qu’ils ne justifient pas avoir réaliser.
Par ailleurs, une étude réalisée en mars 2010 montre que le panier moyen des clients du centre de bronzage de la société Une Place était l’un des plus faibles du réseau des franchisés, ce qui révèle une pratique commerciale problématique.
Au vu de ce qui précède, et faute de démontrer que le prévisionnel n’a pas été dressé avec sérieux, l’erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise, déterminante de l’engagement des franchisés, ne saurait être retenue.
Sur la phase contractuelle :
Les appelants soutiennent avoir dénoncé les problèmes récurrents de l’enseigne et que la société Alizes ne leur a fourni aucune assistance d’ordre commercial, technique ou financière ni mis en 'uvre de mesure permettant à Monsieur Y de redresser la situation dans un délai raisonnable et d’éviter l’arrêt de son activité, ce qui révèle que le franchiseur a failli à son devoir d’assistance et porte l’entière responsabilité de la résiliation anticipée du contrat de franchise.
Outre des manquements du franchiseur dès l’installation du centre de bronzage, ils soutiennent que la société Alizes n’a pas réagi alors qu’elle connaissait les difficultés qu’ils rencontraient et n’a préconisé aucune mesure sérieuse permettant de redresser la situation
La société Alizes soutient qu’elle a apporté une assistance commerciale et financière et est exempte de tout reproche, alors que le franchisé a commis de nombreuses fautes, qu’il s’agisse du non-respect des normes Point Soleil en matière de suivi d’exploitation dénigrement, de menaces ou de non-paiement des redevances, qui justifient de lui imputer la résiliation.
Comme indiqué précédemment, les époux Y ont choisi le local de la U du champ de l’alouette, et les pièces versées n’établissent pas l’existence de difficultés de réalisation des travaux en fonction des contraintes techniques propres à l’activité de centre de bronzage.
La société Alizes est intervenue dans la préparation des travaux afin d’aider l’installation des franchisés, qui ne justifient pas de leurs griefs quant aux plans communiqués.
Enfin, les malfaçons dont auraient souffert les franchisés lors de la réalisation des travaux ne sauraient constituer un manquement à son devoir d’assistance de la société Alizes, qui est intervenue auprès des entrepreneurs au soutien de la société Une Place.
Il ressort que dans les courriers de réponse aux plaintes adressées par les franchisés, la société Alizes a proposé notamment une initiative 'diagnostic de performance', à laquelle ils n’ont pas répondu.
La société Alizes a aussi proposé de procéder à un rééchelonnement des redevances, et indiqué accepter la perspective avancée par le franchisé de déplacer son lieu d’exploitation dans le quartier des Gobelins.
Les échanges de courriers montrent que la société Alizes a apporté des réponses, notamment par l’envoi de courriers et de mails, aux interrogations de la société Alizes et lui a prodigué des conseils pour tenter de faire face aux difficultés rencontrées.
Ainsi, la société Alizes a attiré à plusieurs reprises l’attention du franchisé sur le montant anormalement bas du panier moyen d’un client, et lui a suggéré des pistes pour y remédier et améliorer sa situation financière.
Enfin, l’envoi d’une 'lettre du 15' destinée aux franchisés constituait un moyen d’information qui leur était destiné, permettant de prodiguer certains conseils, et s’inscrit dans l’accompagnement apporté aux franchisés.
Dès lors, les manquements de la société Alizes à son devoir d’assistance ne sont pas établis.
La lettre du 28 mai 2010 adressée par la société Alizes à son franchisé contenant une mise en demeure d’avoir, dans le mois suivant, à respecter ses obligations contractuelles et notamment de régler les redevances.
La société Une Place, qui indiquait se conformer le 9 juin 2010 à la volonté du franchiseur de résilier le contrat de franchise, n’a pas justifié avoir payé les redevances dues.
Aussi, le non-paiement des redevances étant une obligation du franchisé, la décision du tribunal qui a déclaré le contrat de franchise résilié à compter du 28 juin 2010 aux torts du franchisé sera confirmé.
Sur le préjudice :
La société Alizes sollicite la condamnation de la société Une Place au paiement d’une somme de 6191,42 euros au titre des factures impayées, et au titre du gain manqué d’une somme de 57479,76 euros au titre des redevances d’exploitation et d’une somme de 29601 euros au titre des redevances de communication.
Elle demande également l’indemnisation de son préjudice commercial à hauteur de 50000 euros.
Les appelants s’opposent au paiement des redevances, faute de contrepartie contractuelle, ainsi qu’à un prétendu manque à gagner dont ils doivent être libérés au vu de la gravité du comportement de la société Alizes. Ils contestent également tout préjudice commercial du franchiseur.
Pour autant, s’agissant des redevances, les appelants ne peuvent solliciter une quelconque exception d’exécution, alors qu’il résulte des développements précédents que le franchiseur a respecté ses obligations contractuelles à leur égard.
La créance de 6033,81 euros au titre des redevances impayées est justifiée, alors que les pièces versées par la société Alizes n’établissent pas comment celle de 157,61 euros, qui aurait été initialement due par la société Point Soleil Cosmetique, le serait par la société Une Place.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné à ce titre la société Une Place au paiement de la somme de 6033,81 euros.
Les redevances d’exploitation étant dues pendant la durée du contrat, résilié au 28 juin 2010, la société Alizes ne saurait demander à les percevoir pour une période 66 mois entre la date de résiliation retenue et celle de la fin du contrat.
Aussi il ne sera donc fait droit à cette demande, ni à celle présentée au titre des redevances de communication.
Enfin, la société Alizes ne justifie pas du préjudice dont elle souffrirait du fait de l’atteinte à son image induite par la fermeture d’un franchisé.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande, et le tribunal de commerce sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les intimés succombant au principal, ils seront condamnés aux dépens de l’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
DIT monsieur et madame Y irrecevables à agir en nullité du contrat de franchise,
LES DÉCLARE recevables à agir en indemnisation de leur préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de franchise par la société Alizes
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2014 pour le reste,
CONDAMNE la société Une Place Au Soleil, monsieur et madame Y aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
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