Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 16 nov. 2017, n° 17/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 décembre 2016, N° F14/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
RG : 17/00029 CF / NC
B A
C/ SAS 2F EKOSPORT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 05 Décembre 2016, RG F 14/00031
APPELANT :
Monsieur B A
[…]
[…]
représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de CHAMBERY
et la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES, avocats plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SAS 2F EKOSPORT
[…]
[…]
représentée par Me Audrey CAPRON-MANIEUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y Z,
********
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 août 2013, B A a été engagé en qualité de directeur général, statut cadre, par la société 2 F EKOSPORT SAS , le dit contrat prévoyant une période d’essai renouvelable une fois d’une durée maximum de deux mois.
Suivant lettre en date du 23 octobre 2013, la société 2 F EKOSPORT informait B A de la prolongation de la période d’essai.
Par lettre datée du 31 décembre 2013 remise en main propre, la société EKOSPORT notifiait la rupture du contrat à compter du 1er février 2014.
*****
Vu la saisine le 3 février 2014 du conseil de prud’hommes de Chambéry par B A , aux fins de voir juger abusive la rupture de la période d’essai et obtenir diverses indemnités.
Vu le jugement en date du 5 décembre 2016 du conseil de prud’hommes de Chambéry ayant :
— fixé le point de départ de la relation contractuelle de travail entre les parties au 9 juillet 2013,
— dit inopposable la période d’essai insérée au contrat du 6 août 2013,
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société 2F-EKOSPORT à verser à B A les sommes de :
* 3 500, 08 € à titre de rappel de salaires pour la période de travail effectif du 9 juillet au 23 juillet 2013, outre 350 € au titre des congés payés,
* 1 500 € en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes d’indemnités pour travail dissimulé de B A contre la société 2F-EKOSPORT, et ses autres demandes indemnitaires,
— condamné la société 2F-EKOSPORT aux entiers dépens,
Vu la notification du jugement par lettres recommandées avec avis de réception le 12 décembre 2016,
Vu l’appel de la décision interjeté le 5 janvier 2017 par B A,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2017 par B A,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2017 par la société 2 F EKOSPORT tendant à faire :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Chambéry du 05 décembre 2016 en ce qu’il a :
* estimé le point de départ de la relation contractuelle de travail entre les parties au 09 juillet 2013,
* dit inopposable la période d’essai au salarié,
* dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fait partiellement droit aux demandes indemnitaires de B A,
Statuant à nouveau :
— dire que la relation de travail entre B A et la société 2F EKOSPORT a débuté le 06 août 2013, date de signature du contrat écrit,
— dire que la période d’essai prévue contractuellement était parfaitement opposable à Monsieur A, et que son renouvellement a été opéré valablement,
— dire que la rupture du contrat de travail n’est pas abusive,
— dire qu’aucun délit de travail dissimulé n’a été commis,
— débouter B A de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, du rappel de salaire pour la période du 09 juillet au 06 août 2013 et des congés payés afférents, de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Chambéry du 5 décembre 2016 en ce qu’il a débouté B A de ses demandes au titre des heures supplémentaires impayées, du repos compensateur pour dépassement du contingent annuel, des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Chambéry du 5 décembre 2016 en ce qu’il a :
* débouté B A de sa demande au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
* fixé à 1.500 € l’indemnité au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
* fait partiellement droit aux demandes de B A au titre de son rappel de salaire à hauteur de 3.500,08 €, outre 350 € au titre des congés payés,
En tout état de cause :
— condamner B A à payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Yoarm A aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées 21 juillet 2017 par B A pour voir :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été retenu qu’aucune période d’essai ne lui était opposable, faute d’avoir été stipulée dès le premier jour de travail du salarié, et que la rupture notifiée le 31 décembre 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer la décision pour le surplus,
— juger que la société SAS 2F-EKOSPORT a commis le délit de travail dissimulé,
En conséquence,
— condamner la société SAS 2F-EKOSPORT à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis :1 9 999,98 € bruts,
* congés payés sur préavis : 1 999,99 € bruts,
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 30.000 €,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 26 666,64 €,
* rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées : 12 345,24 € bruts,
* congés payés sur rappel d’heures supplémentaires : 1 234,52 € bruts,
* rappel de salaire au titre des repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel : 4 009,63 € bruts,
* congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 1 234,52 € bruts,
* rappel de salaire pour la période du 9 juillet au 6 août 2013 : 5 833,48 € bruts,
* congés payés sur ce rappel : 583,35 €,
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 €,
— en toutes hypothèses, débouter la société EKOSPORT de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société 2F-EKOSPORT aux entiers dépens d’instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2017, fixant les plaidoiries à l’audience du 3 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 novembre 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail avant le 6 août 2013
Attendu qu’il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Que l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
Qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce, B A verse aux débats :
— un courriel du 8 juillet 2013 à 18 h 36 qui lui a été adressé par le président de la société lequel évoque leur entretien commun avec trois candidats à l’embauche , le dit courriel joignant celui du cabinet de recrutement ES TETE indiquant les horaires de chaque entretien pour chacun de trois candidats à l’embauche et assortissant son envoi des curriculum vitae des personnes concernées,
— le courriel en réponse le 8 juillet 2013 à 21 h 59 qu’il a lui même adressé à la société en remerciant pour la communication des curriculum vitae et sollicitant d’autres précisions quant à ces entretiens,
— un courriel daté du 9 juillet 2013 à 17 h 51 par lequel la société lui demande son avis sur des maquettes 'Design Premium et Wear', auquel a fait suite le 10 juillet 2013 à 9 h 22 sa réponse détaillée se terminant par ' J’ai fait une modification de maquette ci jointe pour exprimer au mieux ma vision. Sinon, le travail est plutôt de qualité. Je partirai comme base de travail de Premium V 2 et Wear V2. A ta dispo, B',
— des échanges de courriels entre les parties lesquels ont été initiés le 17 juillet 2013 à 15 h 44 par un salarié de la société en ces termes 'En accord avec Fred, je me permet de te contacter. Pour faire suite à ton email envoyé à X concernant le design des sites, nous en avons discuté avec Fred et nous sommes assez d’accord sur le fait d’épurer ces 2 sites là. Reste un point en suspend, les noms de ces 2 sites voici une liste de noms de domaine disponible que nous avons retenu (…) Aurais tu un avis ou éventuellement d’autres noms à nous suggérer'', l’échange au moyen de 14 courriels se poursuivant sur le plan technique jusqu’au 23 juillet 2013,
— un courriel du 17 juillet 2013 à 19 h 10 qui lui a été envoyé par le président de la société mentionnant : 'Bonsoir B, Quelques éléments issus du travail du management de transition. Pour que tu puisses te documenter un peu, et t’imprégner de la situation actuelle .' et comportant 18 pièces jointes intitulées 'Points Critiques et Préconisions – Organigrammes – Volumétrie & Charges Homme – Rétro-planning – rapport d’audit – Les Process – Fonctions de direction – Responsable Commerce, rayon, opérations, Pôle internet, service clients -Téléconseillère SAV, Assistant(e) de Direction – Directeur Général – Préparateur de commandes – réceptionnaire',
— le contrat de travail qu’il a ensuite signé le 6 août 2013 en qualité de directeur général stipulant qu’au titre de ses missions principales, il gère, manage et encadre les équipes ainsi que l’activité des différents établissements, assure la consolidation des reportings d’activité, en contrôle la mise en oeuvre, pilote les comptes d’exploitation, définit les budgets avec sa direction, émet des propositions, assure, en collaboration avec le service RH la gestion des ressources humaines des établissements dont il a la charge, est garant du développement commercial et de la gestion des projets ;
Que ces différentes pièces et échanges établissent d’une part que B A a effectivement fourni un travail au bénéfice de la société 2F EKOSPORT à compter du 9 juillet 2013, lequel correspond aux missions définies dans le contrat de travail qui sera ultérieurement signé, d’autre part que ce travail lui était commandé par la société lequel en prenait à chaque fois l’initiative, enfin que la société adressait par son président des directives à B A dont rien ne permet de retenir qu’il aurait pu s’y soustraire sans risque de perdre le bénéfice de l’embauche uniquement notifiée verbalement ; que ces éléments concordants sur l’existence de la relation de travail engagée dès le 9 juillet 2013 ne peuvent être remis en cause par la seule lettre du cabinet de recrutement, produite par la société, qui évoque uniquement que ce serait sur la sollicitation de B A que son intégration à la 'prise des décisions’ 'en amont de sa prise de poste’ aurait été acceptée par la société ce qui ne dispense aucunement cette dernière de ses obligations à l’égard du salarié ;
Que dès lors il sera retenu qu’un contrat de travail existait entre B A et la société 2F EKOSPORT à compter du 9 juillet 2013 lequel a participé à des entretiens d’embauche et a travaillé sur la refonte des sites internet de l’entreprise ; que toutefois, le salarié ne conteste pas s’être trouvé indisponible et n’avoir pas fourni de prestations de travail du 23 juillet 2013 jusqu’au 5 août 2014 ; que dès lors, la décision prud’homale, qui a retenu l’engagement de la prestation de travail dès le 9 juillet 2013 et a fixé la créance salariale uniquement pour la période de travail effectif du 9 juillet 2013 au 23 juillet 2013 pour un montant de 3 500, 08 € outre 350 € de congés payés afférents sera confirmée ; qu’elle sera également confirmée quant au rejet de la demande indemnitaire fondée sur un travail dissimulé ; que quand bien même aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été faite avant la signature du contrat intervenu moins d’un mois plus tard, aucune rémunération et bulletin de paie n’a été établi, il n’en demeure pas moins que cette situation n’a concernée qu’une période limitée et qu’ainsi, l’intention de ne pas respecter les exigences légales par dissimulation de ces heures travaillées n’est pas rapportée ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Que dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36e heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l’article L 3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ;
Qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les dispositions de l’article L 3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié soutient avoir effectué 324, 25 heures supplémentaires du 6 août 2013 jusqu’à la fin décembre 2013 du fait de ses fonctions qui lui imposaient d’être présent dès 8 h 15 jusqu’à 19 heures ;
Que pour étayer sa demande, il produit un tableau dactylographié mentionnant semaine par semaine ses heures de départ et d’arrivée le matin et en fin de journée, ainsi que sans autre précision d’horaires un temps de pause quotidien, un récapitulatif du détail des sommes qu’il revendique et ses bulletins de salaire d’août 2013 à décembre 2013 ;
Attendu que le décompte hebdomadaire versé aux débats qui ne comporte aucune précision quant au créneau horaire des pauses est insuffisant à lui seul pour étayer une demande d’heures supplémentaires ; qu’alors que le salarié revendique une présence dès 8 heures15 et un départ à 19 heures, le décompte qu’il produit mentionne des heures d’arrivées et de départ extrêmement variable ; qu’en outre, les bulletins de paye font apparaître chaque mois qu’il a été effectivement rémunéré au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées ; qu’aucune autre pièce ne vient étayer ce tableau ; qu’ainsi, ce tableau qui paraît avoir été élaboré pour les besoins de la cause et non au fur et à mesure de la relation de travail est dépourvu de fiabilité ;
Que ce faisant, le salarié ne met pas en mesure l’employeur de discuter l’existence ou non des heures supplémentaires alléguées ; que sa demande présentée à ce titre, tout comme celle corrélative au titre des repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’en application de l’article L1221-23 du code du travail, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas ; qu’elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail ;
Qu’en l’espèce l’engagement verbal à compter du 9 juillet 2013 exclut donc l’existence d’une période d’essai, et la signature postérieure d’un contrat de travail n’a pas pour effet de rendre la période d’essai qui y est insérée opposable au salarié ;
Que dès lors c’est à juste titre que la juridiction prud’homale en a tiré les conséquences en relevant que la rupture du contrat par lettre du 31 décembre 2013 mettant fin à la période d’essai à son terme, du fait d’un essai estimé par l’employeur non concluant, est sans cause réelle et sérieuse ;
Que s’agissant des réparations financières dues au salarié, la cour se rapporte à la motivation de la juridiction prud’homale, quant au rejet de la prétention à indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; que sur la base de l’article L 1235-5 du code du travail, la juridiction prud’homale a également, en prenant en compte la durée de travail effectif de moins de 8 mois au sein de l’entreprise et le retour à l’emploi dès le 1er septembre 2014 pour un salaire supérieur, justement arbitré à la somme de 1 500 € l’indemnisation du préjudice subi par le salarié ;
Attendu qu’en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, le salarié conservera à sa charge les dépens de la procédure d’appel dont il a pris l’initiative ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Chambéry en date du 5 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B A aux dépens.
Ainsi prononcé le 16 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Y Z, Greffier.
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