Rejet 1 décembre 1999
Résumé de la juridiction
L’organisateur d’une activité sportive n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens. Par suite, une cour d’appel, ayant relevé que l’usager d’un kart, victime d’un accident avait reçu des moniteurs les recommandations nécessaires et que le matériel était conforme aux normes exigées pour le niveau d’utilisation, a pu en déduire que l’absence de filet reprochée ne constituait pas un manquement de l’organisateur à son obligation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-20.207, Bull. 1999 I N° 329 p. 214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-20207 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 329 p. 214 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043386 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bargue. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu que M. X…, blessé par le renversement de son « kart », alors qu’il effectuait un tour de circuit à l’occasion d’un stage d’initiation organisé par la société Espace aventures, fait grief à l’arrêt attaqué (cour d’appel de Paris, 26 juin 1997) d’avoir rejeté l’action en responsabilité engagée par lui contre l’organisateur du stage et son assureur, la compagnie UAP, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en retenant que. M. X… aurait accepté les risques que lui faisait courir ce sport, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en écartant la responsabilité de la société Espace aventures qui n’avait pas fourni des véhicules équipés de façon à éviter les risques connus en ce domaine, alors qu’elle a constaté que la société Espace aventures ne s’était pas soumise aux normes de sécurité applicables aux compétitions sportives en n’installant pas des filets de protection autour de l’habitacle du véhicule, protection minimale reconnue utile même aux sportifs expérimentés, la cour d’appel a encore violé l’article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que faute d’avoir recherché si l’absence de filet autour de l’habitacle du « kart » piloté par M. X… avait concouru à la fracture de son bras, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l’arrêt énonce à bon droit que la société organisatrice n’était tenue que d’une obligation de sécurité de moyens ; que constatant ensuite que M. X… avait reçu de la part des moniteurs les recommandations concernant la vitesse et les règles de sécurité et que l’équipement des « karts » était conforme aux normes exigées pour ce niveau d’utilisation, la cour d’appel a pu en déduire que l’absence de filet ne constituait pas un manquement de la société organisatrice à son obligation de sécurité et que le dommage résultait du fait exclusif de la victime, l’accident étant du à une vitesse excessive ; d’où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux premières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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