Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 17 mars 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 février 2024, N° 20/05089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.C.I. [ Localité 6, S.C.I. [ Localité 6 ] [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2025
N° RG 24/03039
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ47
AFFAIRE :
C/
S.C.I. [Localité 6] [Adresse 12]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Février 2024 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° RG : 20/05089
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me François TRECOURT de la SELAS TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
****************
INTIMÉE
S.C.I. [Localité 6] [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 6] s’est vue confier par la commune de [Localité 6], suivant traité de concession du 31 octobre 2005, la mission d’aménager la ZAC [Localité 7] et, à ce titre, d’acquérir les terrains inclus dans le périmètre de cette zone, de les aménager, conformément au dossier de réalisation de la ZAC, de revendre les terrains aménagés et les droits immobiliers créés selon les conditions décrites au cahier des charges de cession des terrains et des droits à construire (CCCT).
À l’effet de procéder à la mise en 'uvre de la mission d’aménagement de la ZAC [Localité 7], qui impliquait une cession des parcelles concernées libres de toute occupation, y compris des réseaux souterrains à l’emprise foncière de l’opération, la société [Localité 6] a, par une lettre du 12 février 2012, adressé à la société ERDF une demande de dévoiement des câbles haute-tension situés sur l'[Adresse 5] à [Localité 6], entre la [Adresse 9] et la [Adresse 8], au plus tard le 31 mars 2012.
Dans le cadre de sa mission d’aménageur, la société [Localité 6] a, suivant acte authentique du 18 juillet 2012, vendu à la société [Localité 6] [Adresse 12], à l’angle des [Adresse 10] et [Adresse 12], dans la ZAC [Localité 7] :
— un terrain aménagé, nu et borné, formant le lot n°5D de la ZAC [Localité 7], d’une superficie totale de 1 698 m²,
— un volume immobilier en tréfonds, sous l’emprise du futur « grand jardin » pour la construction d’un niveau de parking comportant 88 emplacements, lequel constitue le lot de volume n°1 de l’état descriptif de division volumétrique de la parcelle DH [Cadastre 3] en date du 18 juillet 2012,
— les droits à construire attachés au terrain et au volume précités, en vertu des documents organiques de la ZAC, notamment du CCCT et de ses annexes, permettant la construction d’un programme immobilier à usage de bureaux de 7 960 m², étant précisé que la société [Localité 6] [Adresse 12] s’est vue délivrer, pour la réalisation de ce projet, par M. le Maire de [Localité 6], le 25 novembre 2011, un permis de construire n°09 1377 1110037.
Par acte authentique du 18 juillet 2012, la société [Localité 6] [Adresse 12] a vendu en état futur d’achèvement à la société Monceau investissements immobiliers, pour un montant de 30 700 euros HT, soit 36 717, 200 euros TTC :
— un immeuble à usage de bureaux, d’une surface utile prévisionnelle de 7 396m², accompagné de 45 emplacements de stationnement reliés au lot de volume n°1 ci-après,
— un volume immobilier en tréfonds, à savoir le lot de volume n°1 de l’état descriptif de division en volumes en date du 12 juillet 2012, au sein duquel la construction de 88 places de parkings est projetée, lesdits parkings étant reliés à l’ensemble immobilier susvisé et indissociables de ce dernier.
La date de livraison était fixée au 30 septembre 2014.
Soulevant que des sondages réalisés le 15 mars 2013 avaient révélé que des câbles de haute tension du réseau public de distribution de l’électricité cheminaient sur sa propriété, l’empêchant de poursuivre ses travaux, la société [Localité 6] [Adresse 12] a, par acte du 3 juillet 2013, assigné en référé la société [Localité 6] et la société ERDF pour obtenir la désignation d’un expert et l’octroi d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, le juge des référés a fait droit aux demandes de la société [Localité 6] [Adresse 12] et les sociétés [Localité 6] et ERDF ont été condamnées in solidum, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à dévoyer les câbles haute-tension se trouvant sur l’emprise foncière de la société [Localité 6] [Adresse 12].
Mme [P] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la société [Localité 6] [Adresse 12] et résultant de la présence de câbles haute-tension sur son emprise foncière.
Mme [F] a déposé son rapport d’expertise le 4 mars 2019.
La société [Localité 6] [Adresse 12] a fait assigner au fond, par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2020, la société Enedis venant aux droits de la société ERDF, afin d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2023, la société Enedis a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la nullité des rapports d’expertise et voir déclarer irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la société [Localité 6] [Adresse 12].
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande visant à voir constater la nullité des rapports d’expertise et, ce faisant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Enedis,
— condamné la société Enedis au paiement de la somme de 2 000 euros à la société [Localité 6] [Adresse 12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Enedis de sa demande formée au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
Le juge de la mise en état a estimé que la demande de nullité de l’expertise était une défense au fond devant être examinée préalablement à l’examen de la fin de non-recevoir.
S’agissant d’une exception de procédure, il a retenu sa recevabilité en relevant que cette demande de nullité avait été formée dès ses conclusions au fond du 17 mars 2022 puis réitérée le 4 octobre 2022 et qu’elle respectait les articles 74, 112 et 175 du code de procédure civile.
Sur le fond, il a, au visa des articles 175, 265, 279 et 239, jugé que l’inobservation des délais n’était pas sanctionnée par la nullité des opérations d’expertise, sauf si cette irrégularité était de nature à nuire aux droits de la défense. Pour rejeter cette demande, il a estimé que la preuve d’un préjudice n’était pas rapportée par la société Enedis et que le principe du contradictoire avait été respecté.
Constatant que l’assignation avait été introduite dans le délai quinquennal, il a rejeté la fin de non-recevoir.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société Enedis a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 1er août 2024 (13 pages), la société Enedis demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et :
— à titre liminaire et principal, d’annuler les opérations d’expertise et le rapport en conséquence, de les déclarer inopposables à son encontre,
— de déclarer l’action prescrite et de débouter en conséquence la société [Localité 6] [Adresse 12] de ses demandes,
— de débouter la société [Localité 6] [Adresse 12] de son appel incident et de ses plus amples demandes,
— en tout état de cause, condamner la société [Localité 6] [Adresse 12] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2024 (24 pages), la société [Localité 6] [Adresse 12] forme appel incident et demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la demande d’annulation des opérations d’expertise présentée au juge de la mise en état après plusieurs jeux de conclusions adressés au tribunal,
— déclarer irrecevable l’exception de nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise soulevée par la société Enedis, pour ne pas avoir été présentée devant le juge de la mise en état, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
— par suite, juger couverte la prétendue nullité,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en tous ses chefs critiqués par l’appelant,
— débouter la société Enedis de l’intégralité de ses demandes,
— en toute hypothèse, condamner la société Enedis au paiement la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’exception de procédure
En application de l’article 74 du Code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
En application de l’article 112 du même code précise que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En outre, l’article 789 du même code dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est également admis que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Il résulte de ces dispositions que la nullité des opérations d’expertise et du rapport de l’expert doit être invoquée, sous peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond, devant le juge de la mise en état.
Ainsi, l’irrecevabilité est encourue lorsque des conclusions au fond ont été signifiées avant la saisine du juge de la mise en état, même si ces conclusions au fond portaient à la fois sur des exceptions de procédure et des demandes au fond.
En l’espèce, la société Endis a déposé des écritures au fond les 17 mars et 4 octobre 2022 dans lesquelles elle a conclu à la nullité des opérations d’expertise et du rapport et développé ses arguments au fond, avant de saisir le juge de la mise en état, par ses conclusions d’incident du 6 mars 2023.
Par conséquent, il est manifeste que l’exception de nullité des opérations d’expertise et du rapport n’a donc pas été soulevée, in limine litis, devant le juge de la mise en état, puisque deux jeux de conclusions au fond ont précédemment été adressés au tribunal.
Partant, l’ordonnance est infirmée et la demande de nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise est déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
À l’appui de son appel, la société Enedis soutient que la mission d’expertise a été exécutée le 24 janvier 2014.
Aux termes de l’article 2239 du code civil :« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Il en résulte qu’une ordonnance de référé faisant droit à une demande d’expertise suspend le délai quinquennal de prescription lequel recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, qui correspond à la date du dépôt du rapport d’expertise et non pas, comme le soutient à tort la société Enedis, « lorsque l’expertise est venue à échéance », soit le 24 janvier 2014.
En l’espèce, le délai quinquennal de prescription a été suspendu le 11 juillet 2013 et l’expert ayant déposé son rapport le 4 mars 2019, l’assignation au fond, délivrée le 9 juillet 2020, a valablement interrompu le délai de prescription.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis, qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’intimée une somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la demande d’annulation présentée au juge de la mise en état par la société Enedis ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déclare irrecevable l’exception de nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise soulevée par la société Enedis ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société [Localité 6] [Adresse 12] une indemnité totale de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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