Rejet 7 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-15.251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-15.251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 avril 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408607 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y…, demeurant … 5809 Hesperange (Luxembourg),
en cassation d’un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d’appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Christie’s, société anonyme, dont le siège est …,
2 / de M. Guy Z…, domicilié au siège de la société Christie’s Manson et Woods, Ltd …, Londres SW1Y 6QT (Royaume-Uni),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y…, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Christie’s et de M. Z…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997) d’avoir rejeté son action en responsabilité dirigée contre la société Christie’s et son directeur en France M. Z…, pour avoir soumis la mise en vente de deux sculptures d’Alberto X…, fondues à partir de plâtres qu’il avait acquis en 1983 de Diego, frère de l’artiste, à l’exigence de l’obtention d’un certificat de l’association X…, ce qui avait eu pour effet de semer le doute sur l’authenticité des oeuvres ; qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale, en omettant de se prononcer sur la qualité de l’association pour authentifier les oeuvres, sur le caractère abusif, voire impossible, de la condition exigée, ainsi que sur la divulgation de l’exigence imposée par Christie’s, et sur l’obligation qui en était résulté pour lui de fournir des garanties d’authenticité supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a exactement retenu que le vendeur professionnel d’oeuvres d’art est tenu de prendre toutes précautions utiles afin d’assumer sa responsabilité à l’égard des acquéreurs, quant à l’authenticité des oeuvres vendues, a pu, sans inverser la charge de la preuve, qui incombait à M. Y… en sa qualité de demandeur, décider que l’exigence d’un certificat de l’association X… n’avait pas un caractère fautif, en l’état de l’action, souverainement appréciée par elle, de cette association pour la protection de l’oeuvre du sculpteur ;
Qu’aucun des moyens n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Christie’s et de M. Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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