Infirmation partielle 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°219/2020
N° RG 18/01972 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OW2J
C/
M. A X
Mme D E F G épouse X
M. B Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame H-I J,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
La société ALLO DIAGNOSTIC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
ayant établissement […]
Représentée par Me H VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à GUERANDE
[…]
[…]
Représenté par Me B LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame D E F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me B LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur B Z
11 place de la Résistance
[…]
non constitué
Le 2 juillet 2014, M. et Mme X ont acquis de M. Z une maison d’habitation située à Chateauneuf du Faou pour la somme de 95 000 €. La vente avait été précédée d’un diagnostic de performance énergétique effectué par la société Allo Diagnostic. Peu après leur achat, les époux X ont constaté des défauts d’isolation. M. X a fait réaliser une étude thermique par la société Thermi Conseil.
Le 26 août 2016, s’appuyant sur les conclusions de cette étude, M. et Mme X ont assigné M. Z et la société Allo Diagnostic devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 septembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— débouté M. et Mme X de leurs demandes à l’encontre de M. Z ;
— condamné la SAS Allo Diagnostic à payer à M. et Mme X la somme de 11 618,64 € en
réparation du préjudice subi ;
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
— débouté M. Z du surplus de ses demandes ;
— condamné la SAS Allo Diagnostic à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Allo Diagnostique à payer à M. Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Allo Diagnostic aux dépens.
Par jugement rectificatif du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a rectifié le jugement du 26 septembre 2017 en ce que la condamnation de la société Allo Diagnostic n’est pas d’un montant de 11 618,64 € mais d’un montant de 23 237,29 €.
La société Allo Diagnostic a interjeté appel de ces deux jugements par déclaration du 22 mars 2018.
Par ordonnance du 3 avril 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance dans les rapports entre la société Allo Diagnostic et M. Z et dit qu’elle se poursuit entre la société Allo Diagnostic et les époux X.
Vu les conclusions du 12 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Allo Diagnostic qui demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— infirmer les jugements du 26 septembre 2017 et 16 janvier 2018 en ses dispositions lui portant grief ;
Statuant à nouveau :
— dire que la société Allo Diagnostic n’a commis aucune faute ;
— dire que son intervention n’est pas en lien de causalité avec les préjudices allégués ;
— débouter les époux X de leurs demandes ;
Subsidiairement ;
— dire que le préjudice des époux X ne peut consister qu’en une perte de chance ;
— confirmer le jugement du 26 septembre 2017 en ce qu’il déboute les époux X de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais d’huisseries;
En toutes hypothèse ;
— condamner les époux X à lui payer la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner les époux X aux dépens.
Vu les conclusions du 17 septembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et
arguments de M. et Mme X qui demandent à la cour de :
— confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont condamné la société Allo Diagnostic au paiement de la somme de 23 237,29 € au titre des travaux d’isolation ;
— infirmer le jugement du 26 septembre 2017 en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du remplacement des huisseries et condamner la société Allo Diagnostic à leur payer la somme de 4 996,19 € ;
— infirmer le jugement du 26 septembre 2017 en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance et condamner la société Allo Diagnostic à leur payer la somme de 5 000 € ;
— en tout état de cause, condamner la société Allo Diagnostic à leur payer la somme de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamner la société Allo Diagnostic aux dépens dont le coût du constat d’huissier avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 décembre 2019.
L’affaire a été retenue sans débats avec l’accord des avocats des parties dans le cadre des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article L134-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de la vente, que le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il résulte des dispositions de l’article R134-2 du même code que le diagnostic de performance énergétique comprend :
«'a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l’éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d’équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
b) L’indication, pour chaque catégorie d’équipements, de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu’une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
(…)
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
(…) g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
(…)'»
Il résulte des dispositions de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, dans sa rédaction applicable à la date de la vente en son article 3 relatif au diagnostic de performance énergétique dans les maisons individuelles, que le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
«'(…)
2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d’origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l’annexe 1.1 ;
3. a. Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle.
Par quantité annuelle d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d’air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d’énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.».
M. et Mme X reprochent à la société Allo Diagnostic de n’avoir pas fait état des caractéristiques pertinentes du bâtiment avec une précision suffisante, et de l’avoir classé à tort en catégorie D quant à la consommation d’énergies primaires alors qu’il ressort de la catégorie G.
La maison acquise par M. et Mme X a été construite en 1932. La société Allo Diagnostic a effectué l’entier dossier de diagnostiques préalables à la vente. Elle a effectué le diagnostic de performance énergétique le 23 avril 2014. Elle décrit ainsi les murs et la toiture de l’immeuble :
Mur 2 : blocs de béton creux, ép. 20cm ou moins, isolation inconnue (présence impossible à déterminer)
Mur 3 : Béton précontraint, non isolé.
Plafond 1: entre solive et bois avec ou sans remplissage, combles perdus, isolation sur plancher haut (ITE), épaisseur d’isolation : 10cm
Plafond 2 : combles aménagés sous rampants, isolation inconnue (présence impossible à déterminer).
Outre le changement de la chaudière, le diagnostiqueur a préconisé l’isolation des combles.
Pour démontrer que le diagnostique de performance énergétique est insuffisant et erroné, M. et Mme X se prévalent de l’étude thermique qu’ils ont fait effectuer par la société Thermi Conseil.
Mais en premier lieu, la société Thermi Conseil a utilisé le référentiel 'Th CE ex’ pour le calcul de la consommation, alors que l’arrêté du 15 du septembre 2006 précise que la méthode à utiliser pour les immeubles antérieurs à 1948 est celle de la consommation réelle à partir des factures. Il est expliqué dans le Guide d’inspection sur site édité en 2009 par le ministère du logement que les méthodes de calcul conventionnel ne sont pas adaptées aux bâtiments anciens construits avant 1948, dont le comportement thermique est complexe et encore mal connu. Dès lors, l’étude de la société Thermi Conseil ne peut contredire utilement les conclusions du rapport de diagnostique quant au classement catégoriel du bâtiment. Il est exact que la société Allo Diagnostic, sans que la raison en soit justifiée dans son rapport, a déterminé les quantités annuelles d’énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement sur la base des seules factures d’énergie de l’année 2012, alors qu’elle aurait dû prendre une moyenne sur les trois années précédant le diagnostic ou à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Mais faute pour M. et Mme X de démontrer que les conclusions du diagnostique auraient été différentes si les stipulations réglementaires avaient été respectées, ils ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice résultant de ce manquement.
En deuxième lieu, si l’étude de Thermi Conseil décrit davantage de murs et de plafonds que le diagnostic, la précarité de l’isolation apparaît à la lecture du diagnostique, même pour des acquéreurs profanes. Ainsi, les caractéristiques thermiques du bien ont été suffisamment décrites.
En troisième lieu, si le diagnostique de performance énergétique est muet sur le taux d’humidité de l’immeuble, l’humidité excessive avait été portée à la connaissance des acquéreurs dans le constat de l’état parasitaire.
Il résulte de tout ceci que M. et Mme X ne démontrent pas que le diagnostiqueur les a induits en erreur sur l’état réel de leur bien au regard de la performance thermique. Le jugement du 26 septembre 2017, rectifié par le jugement du 16 janvier 2018 avec lequel il fait corps, sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Allo Diagnostic à payer à M. et Mme X la somme de 23 237,29 € au titre des travaux d’isolation, et M. et Mme X seront déboutés de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société Allo Diagnostic.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du 26 septembre 2017 rectifié par le jugement rectificatif du 16 janvier 2018 avec lequel il fait corps en ce qu’il a condamné la société Allo Diagnostic à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
*23 237,29 € au titre des travaux d’isolation ;
*2 000 € au titre des frais irrépétitibles de première instance ;
Infirme le jugement du 26 septembre 2017, rectifié par le jugement rectificatif du 16 janvier 2018 avec lequel il fait corps, en ce qu’il a condamné la société Allo Diagnostic aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. et Mme X de leur demande au titre des travaux d’isolation ;
Déboute M. et Mme X de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M. A X et Mme D X aux dépens de première instance.
Confirme le jugement du 26 septembre 2017 rectifié par le jugement rectificatif du 16 janvier 2018 pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. A X et Mme D X aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X et Mme D X à verser à la société Allo Diagnostic une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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