Rejet 24 octobre 2000
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine qu’une cour d’appel, statuant sur recours contre une ordonnance rendue en référé, décide que la créance litigieuse n’est pas sérieusement contestable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-23.273, Bull. 2000 I N° 268 p. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-23273 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 268 p. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 10 septembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043244 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 1998) d’avoir décidé que la cour d’appel était compétente pour connaître, en référé, d’une demande tendant au paiement d’une soulte, formée par une cohéritière, après avoir constaté que l’obligation dont elle se prévalait n’était pas sérieusement contestable et d’avoir, en conséquence, ordonné le paiement d’une provision d’un montant presque équivalent à la soulte restant due, alors que le juge des référés ne peut accorder une provision au demandeur qu’à la condition que l’obligation dont il se prévaut ne soit pas sérieusement contestable, de sorte qu’en accordant à Mme Y… une provision presque égale au montant de la soulte lui restant due, bien que M. X… ait lui-même réclamé le paiement d’une créance de salaire différé, ce qui rendait la créance contestable car sujette à compensation, la cour d’appel aurait violé les dispositions des articles 4 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souverain que la cour d’appel a jugé que la créance de Mme Y… n’était pas sérieusement contestable après avoir relevé qu’il était constant et non contesté que la soulte due à Mme Y… avait été fixée à 294 926 francs, dont 100 000 francs de provision à déduire, et que M. X… ne justifiait d’aucune diligence propre à faire fixer la créance de salaire différé qu’il prétendait détenir, et en considérant que cette inaction avait pour effet sinon pour dessein de faire échec à ses propres obligations incontestables ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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