Rejet 4 mai 2000
Résumé de la juridiction
Ne méconnaît pas les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel qui statue en chambre du conseil, en application de l’article 703 du Code de procédure pénale, sur une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français, dès lors que le droit pour un étranger à demeurer sur le territoire de son choix, quand bien même il affecterait indirectement le respect de sa vie privée et familiale, n’est pas un droit de caractère civil au sens de l’article 6.1 de la Convention précitée. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mai 2000, n° 99-84.001, Bull. crim., 2000 N° 179 p. 523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-84001 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 179 p. 523 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007071331 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Arjan,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 26 avril 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement d’interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« en ce que l’arrêt attaqué, statuant sur une demande de relevé de l’interdiction définitive du territoire français, fondée sur l’atteinte excessive que portait cette mesure à sa vie privée et familiale, a été rendu en chambre du conseil, après des débats en chambre du conseil ;
« alors que tout litige portant directement ou indirectement sur les droits civils d’une personne, tel que son droit à une vie privée et familiale normale, doit être jugé publiquement, sauf exception prévue par la loi et justifiée au regard des exigences d’une société démocratique ; qu’en faisant application des dispositions de l’article 703, paragraphe 3 du Code de procédure pénale, alors que rien ne justifiait que la demande de relevé de l’interdiction, elle-même prononcée en audience publique, ne fût pas elle-même jugée publiquement, la cour d’appel a violé les textes conventionnels susvisés » ;
Attendu qu’en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l’article 703 du Code de procédure pénale, la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Qu’en effet, l’exigence de publicité de l’audience devant la juridiction qui décide des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ne saurait être invoquée, dès lors que le droit pour un étranger à demeurer sur le territoire de son choix, quand bien même il affecterait indirectement le respect de sa vie privée et familiale, n’est pas un droit de caractère civil au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de relevé de l’interdiction définitive du territoire français, précédemment prononcée contre lui ;
« aux motifs que cette interdiction ne contrevient pas au respect de sa vie familiale, dès lors qu’il est loisible de fixer la résidence de sa famille en tout autre pays que la France ;
« alors, d’une part, que ne constitue pas un motif opérant, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la circonstance purement théorique et applicable à tout un chacun qu’il est toujours loisible à un chef de famille de fixer la résidence de sa famille en tout autre pays que la France ;
« alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas examiné les circonstances pratiques et concrètes de la vie familiale du demandeur et ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« alors, enfin, qu’en ne s’expliquant pas sur la circonstance, invoquée par le demandeur, et relevée par l’administration préfectorale elle-même, que le demandeur était bénéficiaire de l’asile politique, circonstance qui paraît être de nature à exclure toute possibilité pour l’intéressé de demeurer ailleurs qu’en France, la cour d’appel n’a pas donné de fondement légal à sa décision » ;
Attendu que, pour rejeter la requête d’Arjan X… tendant à être relevé de la mesure d’interdiction définitive du territoire français, les juges se prononcent par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués, dès lors qu’en matière de relèvement, les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation dont ils ne doivent aucun compte ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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