Infirmation partielle 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 8 juin 2020, n° 18/05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2018, N° 17/04088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JUIN 2020
(n° 2020 / 62 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05421 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/04088
APPELANTE
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 352 358 865
représentée par Me Patrice GAUD, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
INTIMÉS
Monsieur Y B
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame Z A épouse B
[…]
[…]
née le […] à PABU
Monsieur H B
[…]
[…]
né le […] à PABU
Tous représentés par Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871
LA CPAM DES COTES D’ARMOR
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Clarisse GRILLON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 juin 2020, la date initialement annoncée aux parties du 27 avril 2020, ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2012, M. Y B, né le […] et alors âgé de 17 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé du 1er février 2016, le docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. B. L’expert a clos son rapport le 23 novembre 2016.
Par jugement du 20 février 2018 (instance n° 17/04088), le tribunal de grande instance de Paris a :
• condamné la société Pacifica à payer à M. Y B la somme de 896 779,04 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec
• intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, condamné la société Pacifica à payer à Mme Z B les sommes de :
> 5 000 € au titre de son préjudice moral,
> 484,87 € au titre de ses pertes de gains,
• condamné la société Pacifica à payer M. H B les sommes de :
> 5 000 € au titre de son préjudice moral,
> 186,67 € au titre de ses pertes de gains,
• condamné la société Pacifica à payer à Mme Z B et à M. H B la somme de 2 117,12 € au titre des frais de déplacement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor,
• condamné la société Pacifica aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à M. Y B la somme de 2 500 € et à Mme Z B et à M. H B celle de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code,
• débouté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 13 mars 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2018, la SA Pacifica demande à la cour de :
• réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y B la somme de 896 779,04 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• statuant à nouveau, allouer à M. Y B la somme de 70 609,02 €, se décomposant ainsi :
> 93,50 € au titre des dépenses de santé actuelles,
> 3 009, 64 € au titre des dépenses de santé futures,
> 4 182, 25 € au titre des frais divers,
> 4 768, 63 € au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
> 10 000 € au titre du préjudice scolaire,
> 30 000 € au titre des souffrances endurées,
> 8 555 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
> 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
> 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• débouter M. B de toute autre demande,
• débouter M. et Mme B de toutes leurs demandes,
• confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
• dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon conclusions notifiées le 18 juillet 2018, M. Y B, Mme D A épouse B et M. H B demandent à la cour de :
• sur appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Pacifica à payer à Y, Z et H B les sommes suivantes :
— à Y B, 896 779,04 € en réparation de son préjudice corporel et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Z B, 5 000 € au titre de son préjudice moral, 186,67 € pour ses pertes de gains et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à H B, 5 000 € au titre de son préjudice moral, 484,87 € pour ses pertes de gains et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Z et H B, 2 117,12 € pour leurs frais de déplacement,
statuant à nouveau,
• condamner la société Pacifica à payer à Y B les sommes de :
> 1 296 203,77 € au titre de ses préjudices patrimoniaux,
> 128 620 € au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
• condamner la société Pacifica à payer à Z B la somme de 12 181,31 €,
• condamner la société Pacifica à payer à H B la somme de 11 833,11 €,
• condamner la société Pacifica au paiement d’une somme de 4 000 € pour la première instance et 4 000 € pour l’appel à Y B, et 1 000 € pour la première instance et 1 000 € pour l’appel à chacun des époux B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F G, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du même code,
• rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Côtes d’Armor.
La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 10 avril 2018 par dépôt en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par lettre du 29 juillet 2019 que le décompte définitif des prestations servies à M. B ou pour son compte s’est élevé aux sommes suivantes :
— prestations en nature : 129 257,81 €
— indemnités journalières du 27 octobre 2012 au 11 janvier 2015 : 1 802,26 €
— rente d’accident du travail :
* arrérages échus du 2 avril au 15 août 2016 : 782,57 €
* capital représentatif au 24 octobre 2016 : 69 730,63 €
* sous-total 70 513,20 €
— frais futurs : 2 513,40 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – sur la réparation du préjudice corporel de M. Y B
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres après imputation rente AT
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé à charge
93,50 €
93,50 €
93,50 €
— frais divers
4 182,25 €
5 449,40 €
4 182,25 €
— assistance par tierce personne
4 768,63 €
5 499,59 €
4 768,63 €
permanents
— dép. de santé futures à charge
3 009,64 €
3 516,46 €
3 009,64 €
— perte de gains prof. futurs
700 170,02 € 1 156 644,82 €
0,00 €
— incidence professionnelle
70 000,00 €
100 000,00 €
0,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
10 000,00 €
25 000,00 €
10 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
8 555,00 €
8 620,00 €
8 555,00 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
56 000,00 €
60 000,00 €
0,00 €
— préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice d’agrément
0,00 €
20 000,00 €
0,00 €
- totaux
896 779,04 € 1 424 823,77 €
70 609,02 €
Le docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. B :
— blessures provoquées par l’accident : fracture ouverte stade 1 comminutive du fémur gauche, fracture ouverte stade 1 de la jambe gauche comminutive, plaie articulaire du genou gauche, plaie articulaire du genou droit avec fracture ouverte du condyle fémoral externe, rupture partielle des deux tiers antérieurs du ligament croisé antérieur du genou droit, fracture comminutive de la pointe de la rotule droite détachant le talon rotulien, traumatisme crânien sans perte de connaissance, plaie du cuir chevelu postéro latéral gauche, plaie fronto-temporale gauche, traumatisme de la cheville gauche,
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 26/10/2012
taux déficit
fin de période
12/11/2012 18 jours
100%
fin de période
03/02/2013 83 jours
75%
fin de période
05/03/2013 30 jours
50%
fin de période
11/03/2013 6
jours
100%
fin de période
17/04/2013 37 jours
75%
fin de période
12/07/2013 86 jours
60%
fin de période
24/09/2013 74 jours
50%
fin de période
17/11/2014 419 jours
20%
fin de période
21/11/2014 4
jours
100%
fin de période
09/12/2014 18 jours
50%
fin de période
11/01/2015 33 jours
25%
fin de période
17/05/2015 126 jours
20%
— assistance temporaire par tierce personne :
nbre heures
nbre
heures
début de période 13/11/2012
par jour
par
semaine
fin de période
21/12/2012
39 jours
6,00
fin de période
01/01/2013
11 jours
3,00
fin de période
03/02/2013
33 jours
6,00
fin de période
27/02/2013
24 jours
8,00
fin de période
05/03/2013
6 jours
2,00
fin de période
11/03/2013
6 jours
fin de période
29/03/2013
18 jours
6,00
fin de période
01/04/2013
3 jours
3,00
fin de période
17/04/2013
16 jours
6,00
fin de période
21/04/2013
4 jours
3,00
fin de période
26/04/2013
5 jours
5,00
fin de période
28/04/2013 2
jours
2,50
fin de période
17/05/2013 19
jours
6,25
fin de période
20/05/2013 3
jours
2,50
fin de période
12/07/2013 53
jours
5
fin de période
24/09/2013 74
jours
8,00
fin de période
30/09/2013 6
jours
2,00
fin de période
09/12/2014 435 jours
fin de période
11/01/2015 33
jours
4,00
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,
— consolidation fixée au 18 mai 2015 (à l’âge de 20 ans),
— retentissement professionnel : inaptitude au métier de plombier et limitation de la station debout prolongée, de l’accroupissement, du port de charges lourdes ; nécessité de postes permettant la station assise,
— préjudice scolaire : abandon du baccalauréat au profit du CAP et perte d’une année scolaire,
— déficit fonctionnel permanent : 20 %,
— préjudice esthétique permanent : 3/7,
— préjudice d’agrément : abandon des activités sportives pratiquées antérieurement.
La cour fera application du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, lequel est élaboré sur la base des mêmes tables de mortalité 2010-2012 publiées en 2015 et sur l’évolution du taux de l’inflation durant la même période de référence (2014 à 2016) que le BCRIV 2017, mais retient un taux de rendement des capitaux fondé sur le TEC 10, économiquement plus pertinent pour un capital indemnitaire.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. B sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 93,50 € allouée en première instance.
* frais divers
Les prétentions des parties sont les suivantes :
demandes
offres
— télévision
52,35 €
52,35 €
— communications téléphoniques
20,00 €
0,00 €
— téléphone portable
269,90 €
269,90 €
— clé 3G et carte SIM
40,00 €
40,00 €
— forfait téléphonique 3G
199,20 €
0,00 €
— préjudice vestimentaire
230,75 €
150,00 €
— chaussures
159,99 €
159,99 €
— lunettes
63,51 €
63,51 €
— casque et gants
242,99 €
242,99 €
— photocopies
3,71 €
3,71 €
— frais de correspondance
50,00 €
50,00 €
— honoraires médecin conseil
1 620,00 € 1 620,00 €
— billets de train
198,00 €
198,00 €
— frais de taxi
83,80 €
83,80 €
— frais de déplacement (kiné.)
2 215,20 € 1 248,00 €
— TOTAUX
5 449,40 € 4 182,25 €
Un désaccord subsiste en ce qui concerne les communications téléphoniques, le forfait téléphonique 3 G, le préjudice vestimentaire et les frais de déplacement pour se rendre chez le kinésithérapeute.
L’achat d’une clé 3 G afin de permettre à M. B de bénéficier d’un accès à internet lors de son hospitalisation ne le dispensait pas de la souscription d’un abonnement mensuel pendant 8 mois dont il produit les factures, comme il justifie des frais de ligne téléphonique à l’hôpital de Lannion pour un montant de 20 €. Les sommes réclamées sont donc allouées.
Il réclame le remboursement selon une facture pro-format de 5 vêtements pour un montant total de 230,75 € qui apparaît conforme au prix moyen de ce type de vêtements de sport et doit être retenu.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a indemnisé les frais de déplacements selon le barème kilométrique de la CPAM en l’absence d’objection argumentée de la part de la victime directe et observation faite de ce que ses parents acceptent ce barème pour le calcul de leurs frais de déplacement.
Ce poste de préjudice est donc évalué à la somme de 4'482,20 €.
* assistance par tierce personne
Les parties s’accordent sur les conclusions expertales mais diffèrent sur le coût horaire, M. B sollicitant 15 € par heure et la société Pacifica 13 € en confirmation du jugement.
Le coût horaire sera plus justement évalué à 15 € et le montant du préjudice porté à la somme de 5 499,59 € telle que réclamée par la victime.
* perte de gains professionnels actuels
Sa perte de revenu a été compensée par les indemnités journalières d’un montant total de 7 802,26 € versées pendant ses arrêts de travail, M. B étant apprenti plombier.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
Le tribunal a alloué la somme de 21 € au titre des frais de compresse et d’urinal et celle de 2 719,52 € au titre des semelles orthopédiques (période échue ( 269,12 €) et capitalisation).
M. B sollicite à bon droit l’actualisation de sa créance au titre de la capitalisation des semelles orthopédiques selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 et la somme due à ce titre sera évaluée à
3 226,34 € (67,28 € x 47,954). Ce poste d’indemnisation s’élève donc à la somme de 3 516,46 € (21 + 269,12 + 3 226,34).
* préjudice scolaire ou de formation
M. B estime insuffisante l’indemnisation allouée par le tribunal et sollicite la somme de 25 000 €, soit la somme de 10 000 € pour la perte d’une année scolaire et celle de 15 000 € pour la perte de chance d’obtenir un baccalauréat professionnel, alors que la SA Pacifica conclut à la confirmation du jugement qui a alloué une somme de 10 000 € au titre de la seule année scolaire perdue, estimant que M. B aurait pu poursuivre ses études jusqu’au baccalauréat professionnel.
M. B avait obtenu un CAP 'maintenance de bâtiments de collectivités’ en juin 2012 et poursuivait depuis septembre 2012 sa scolarité en vue de passer un baccalauréat professionnel 'bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques’ après une formation de 3 ans. Il était également parallèlement en apprentissage dans une entreprise de plomberie.
Après une interruption d’une année scolaire en raison de son hospitalisation et de ses séjours en centre de rééducation, il a repris son apprentissage à compter du 1er octobre 2013 et s’est réorienté vers un CAP en plomberie, plus court (2 ans) que le baccalauréat professionnel, qu’il a obtenu.
L’expert a constaté au titre du préjudice scolaire la perte d’une année scolaire et le renoncement à un baccalauréat professionnel au profit d’un CAP, sans se prononcer sur l’imputabilité aux lésions ou séquelles constatées de l’impossibilité de poursuivre les études commencées.
La perte d’une année scolaire est établie et a été justement indemnisée par l’octroi de la somme de 10 000 €.
En revanche, il ressort de l’expertise judiciaire que M. B a pu reprendre son apprentissage en plomberie sur un poste aménagé du 1er octobre 2013 jusqu’à son terme initialement prévu, soit le 31 août 2015. Il ne justifie pas d’une impossibilité de poursuivre sa scolarité en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel et l’abandon de cette formation et le choix d’une filière plus courte dans la même activité professionnelle relève, comme le soutient la société Pacifica, d’un choix non motivé par son état de santé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 € à ce titre.
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a considéré que compte tenu de ses séquelles, de sa formation initiale et du fait que tout emploi nécessitant la station debout ou le port de charges lui est désormais interdit, M. B ne peut espérer percevoir qu’une rémunération mensuelle nette de 1 200 €, alors qu’il aurait pu espérer sur la moyenne de sa carrière percevoir une rémunération de 3 000 € s’il avait pu exercer la profession de plombier, et a calculé sa perte sur la base d’une perte mensuelle nette de 1 800 € jusqu’à l’âge de 67 ans.
M. B fait valoir :
— que le métier de plombier/installateur sanitaire qu’il voulait exercer lui aurait procuré un revenu moyen de 3 000 € nets sur l’ensemble de sa carrière ainsi qu’il ressort d’une étude publiée par la fédération des centres de gestion agréés (FCGA) relayée par le magazine Challenges,
— que compte tenu de son absence de qualification et de son handicap, il ne peut prétendre qu’à un emploi de main d''uvre rémunéré au SMIC,
— que sa perte de revenus est donc au minimum de 2 000 € par mois,
— qu’il est fondé à solliciter, à compter du 18 juillet 2018, l’indemnisation d’une perte de revenus viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Il sollicite dès lors l’indemnisation de ses pertes de gains comme suit :
— du 1er septembre 2015 au 16 décembre 2016 (période pendant laquelle il était employé au SMIC en qualité d’ouvrier) : 15, 5 mois x 2 000 € = 23 400€
— du 16 décembre 2016 au 11 août 2017 (période pendant laquelle il était sans emploi) : 7, 8 mois x 3 000 € = 23 400 €
— du 11 août 2017 au 18 juillet 2018 (période pendant laquelle il était magasinier en CDD) : 11 mois x 2 000 € = 22 000 €
— à compter du 18 juillet 2018 : 2 000 € x 12 mois x 47,954 = 1 150 896 €,
soit un total de 1 156 644, 82 € après déduction de la rente AT.
La SA Pacifica s’oppose à toute indemnisation en soutenant :
— que l’expert judiciaire n’a pas conclu à une inaptitude totale à l’exercice d’une profession,
— que sur l’ensemble des extraits de publications de sites internet communiqués, seul l’article provenant du centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) est objectif, en ce qu’il mentionne qu’un plombier salarié gagne au minimum le SMIC et que s’il est à son compte, ses revenus sont variables selon notamment la taille de son entreprise et le nombre de ses collaborateurs,
— qu’il est toutefois impossible de savoir, d’une part, si M. B aurait exercé son activité en qualité de salarié ou à titre indépendant, et d’autre part, dans quelle tranche de salaire il se serait trouvé s’il avait exercé la profession de plombier,
— que rien n’indique que la formation de M. B, même menée à son terme, lui aurait permis de percevoir une rémunération de l’ordre de 3 000 €,
— qu’un plombier débutant perçoit une rémunération de 1 500 € bruts selon la fiche publiée par l’Onisep,
— que M. B est apte à exercer une activité rémunératrice et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait perçu une rémunération supérieure en exerçant la profession de plombier, compte tenu des incertitudes sur le statut qu’il aurait adopté et les chances de succès de son activité.
Après l’obtention de son second CAP, M. B a été embauché en qualité d’opérateur dans une entreprise de fibre optique sur un poste aménagé du 24 septembre 2015 jusqu’au 16 décembre 2016, puis a travaillé en intérim en qualité de conducteur packaging seulement deux jours en raison de l’avis du médecin du travail. Il n’a retrouvé du travail qu’en août 2017, en qualité de magasinier, rémunéré au SMIC, en contrat à durée déterminée d’un an ayant pris fin le 11 août 2018.
Sur le plan professionnel, le docteur X a considéré que M. B avait été contraint d’abandonner la filière plomberie malgré un aménagement de son poste et d’opérer une reconversion pour s’orienter vers un travail posté assis/debout. Il a également fait siennes les préconisations de la médecine du travail d’une limitation de la station debout prolongée, d’accroupissement, de port de charges lourdes et de la nécessité de postes permettant la station assise.
Il s’en déduit que M. B est inapte à la profession de plombier qu’il avait choisie et pour laquelle il a poursuivi sa formation après l’accident afin d’obtenir son diplôme en juin 2015.
Il admet pouvoir travailler mais au vu des limitations imposées par ses séquelles et en l’absence d’autre qualification, son salaire ne pourra être supérieur au SMIC comme il le soutient à juste titre, soit un salaire de 1 200 € nets par mois.
Or, il ressort des documents produits par M. B que sa qualification de plombier lui aurait procuré des revenus supérieurs au SMIC.
L’étude publiée par la fédération des centres de gestion agréés relayée par le journal Challenges et datée de 2013, mentionnant un revenu annuel brut de 45 900 €, est relative aux chefs d’entreprises de TPE et ne peut être retenue car elle ne mentionne pas la rémunération des plombiers salariés et qu’il n’est pas démontré par M. B qu’il aurait exercé son activité à titre indépendant.
L’actualisation des sites internet consultés par M. B permet de constater que le salaire moyen annuel brut d’un plombier est de 39 084 € selon le site journaldunet, 29 308 € selon le site salairemoyen.com, 29 000 € selon le site Allomarcel, et de manière plus détaillée de 22 560 € pour un débutant et 30 479 € pour un plombier de plus de dix ans selon le site Batiactuemploi.
Le seul document produit par la société Pacifica n’apporte aucun élément de comparaison puisque la fiche Onisep relative au métier de plombier mentionne seulement que le salaire d’un débutant ne peut être inférieur au SMIC, sans apporter aucune précision quant au salaire moyen d’un plombier.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir un revenu annuel moyen de 30 000 € bruts soit 23 100 € nets, soit un revenu mensuel net de 1 925 €.
Dès lors, la perte mensuelle nette sera fixée à la somme de 725 €.
Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant d’une part, la période échue du 1er septembre 2015 au 30 avril 2020 et d’autre part, la période future à compter du 1er mai 2020, pour laquelle la perte de revenus sera, en raison du très jeune âge de la victime à la consolidation, capitalisée selon un euro de rente viagère afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite.
Le préjudice s’établit donc comme suit :
— du 1er septembre 2015 au 30 avril 2020 : 56 mois x 725 € = 40 600 €
— à compter du 1er mai 2020 : 725 € x 12 mois x 46,503 = 404'576,10 €
— sous-total : 445 176,61 €
— déduction de la rente accident du travail : 70 513,20 €
— solde : 374 662,90 €.
Ce poste est fixé à la somme de 374 662,90 € en infirmation du jugement.
* incidence professionnelle
Le tribunal a alloué la somme de 70 000 € en raison de l’abandon de la profession de plombier choisie et de la dévalorisation sur le marché du travail.
M. B sollicite, compte tenu de son jeune âge, une somme de 100 000 € au titre de l’abandon de la profession choisie, de la pénibilité accrue, de la dévalorisation sur le marché du travail et de la précarité de sa situation professionnelle.
La société Pacifica offre une somme de 30 000 € au titre de cette incidence professionnelle en retenant que M. B a dû opérer une reconversion professionnelle, dont il convient de déduire la créance au titre de la rente accident du travail versée, de sorte qu’il ne revient aucune somme à la victime.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. B a dû abandonner la profession de plombier qu’il avait choisie et il subira pendant toute sa vie professionnelle une pénibilité accrue compte tenu de ses séquelles, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail en raison des limitations quant à la station debout prolongée,
l’accroupissement et le port de charges lourdes.
Compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (20 ans) et de la durée prévisible (42 ans) durant laquelle il subira cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge d’ouverture du droit à la retraite, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 100 000 €, en l’absence de reliquat de créance AT.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Au vu des conclusions expertales non contestées, et calculé sur la base de 25 € par jour acceptée par les parties, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 8'620 €, en infirmation du jugement.
* souffrances endurées
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 30 000 € allouée en première instance.
* préjudice esthétique temporaire
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 2 000 € allouée en première instance.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 20 % en retenant une boiterie à la marche, une zone de déficit sensitif aux genoux, une raideur articulaire du genou droit, une diminution de la flexion de la cheville gauche, une laxité du genou gauche et un tiroir postérieur du genou droit.
La victime étant âgée de 20 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 57 000 € en infirmation du jugement.
* préjudice esthétique permanent
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 8 000 € allouée en première instance.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a débouté M. B de sa demande au motif qu’il ne justifie pas de la pratique assidue et régulière de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. B soutient qu’il pratiquait de façon régulière et depuis son plus jeune âge le football, la chasse, la moto, mais également le VTT et le cyclisme sur route en club.
La société Pacifica répond que la victime ne communique aucune pièce nouvelle pour justifier de son préjudice d’agrément.
M. B justifie avoir été licencié de la fédération française du cyclisme pendant plusieurs années et des amis et membres de sa famille attestent de sa pratique régulière depuis l’enfance et jusqu’à l’accident du football, du cyclisme et particulièrement du VTT.
L’expert a conclu à l’impossibilité de continuer ses activités de sports et de loisirs précédentes nécessitant l’usage des membres inférieurs.
La victime étant âgée de 20 ans à la date de consolidation, son préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 15 000 € en infirmation du jugement.
En résumé, le préjudice de M. B s’établit comme suit :
— dépenses de santé actuelles à charge
93,50 €
— frais divers
4 482,20 €
— assistance par tierce personne temporaire
5 499,59 €
— dépenses de santé futures à charge
3 516,46 €
— perte de gains professionnels futurs
374 662,90 €
— incidence professionnelle
100 000,00 €
— préjudice scolaire et de formation
10 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
8 620,00 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
57 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
— préjudice d’agrément
15 000,00 €
— total
618 874,65 €
2 – sur la réparation des préjudices des victimes par ricochet
Le préjudice moral de chacun des parents a été justement évalué à la somme de 5 000 € et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les sommes allouées au titre des pertes de gains ne sont pas contestées.
Les frais d’hébergement à la maison des familles, acceptés par la société Pacifica pour un montant de 31,76 €, ont été omis par les premiers juges dans le dispositif de leur décision et cette omission sera réparée.
Les frais de déplacement d’un montant de 2 117,12 € ne sont pas contestés.
En revanche, la somme de 1 244 € réclamée n’est aucunement justifiée et la demande à ce titre sera rejetée, en confirmation du jugement.
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Pacifica, partie débitrice de l’indemnisation et perdante sur le poste de préjudice principal.
La demande en cause d’appel des consorts B fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour un montant de 3 000 € au profit de M. Y B et de 1 000 €, chacun, au profit de M. H B et Mme Z A épouse B.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, l’opposition étant ouverte au profit de la seule
caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• condamné la SA Pacifica à payer à Mme Z A épouse B les sommes de :
> 5 000 € au titre de son préjudice moral,
> 484,87 € au titre de ses pertes de gains,
• condamné la SA Pacifica à payer M. H B les sommes de :
> 5 000 € au titre de son préjudice moral,
> 186,67 € au titre de ses pertes de gains,
• condamné la SA Pacifica à payer à M. H B et Mme Z A épouse B la somme de 2 117,12 € au titre des frais de déplacement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• rejeté la demande en paiement de la somme supplémentaire de 1 244 € au titre des frais de déplacement des époux B,
• déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor,
• condamné la SA Pacifica aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à M. Y B la somme de 2 500 € et à M. H B et Mme Z A épouse B celle de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. Y B les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus:
— dépenses de santé actuelles
93,50 €
— frais divers
4 482,20 €
— assistance par tierce personne temporaire
5 499,59 €
— dépenses de santé futures
3 516,46 €
— perte de gains professionnels futurs
374 662,90 €
— incidence professionnelle
100 000,00 €
— préjudice scolaire et de formation
10 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
8 620,00 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
57 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
— préjudice d’agrément
15 000,00 €
Condamne la SA Pacifica à payer à M. H B et Mme Z A épouse B la somme de 31,76 € au titre des frais d’hébergement à la maison des familles,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor,
Condamne la SA Pacifica aux dépens,
Dit que Maître F G pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. Y B la somme de 3 000 € et à M. H B et Mme Z A épouse B la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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