Rejet 10 juillet 1990
Résumé de la juridiction
° La signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code civil. ° L’article 2244 du Code civil n’exige pas que l’acte interruptif soit porté à la connaissance personnelle du débiteur dans le délai, mais seulement qu’il soit adressé à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non à un tiers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juil. 1990, n° 89-13.345, Bull. 1990 I N° 194 p. 137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-13345 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 194 p. 137 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024950 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’aux termes d’un contrat passé en 1982, conformément aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la Banque pour la construction et l’équipement-CGIB (la banque) a consenti à Mme X… un prêt de 50 000 francs remboursable à compter du 5 octobre 1982 ; que Mme X… a cessé de régler toute échéance de remboursement à partir du 4 juillet 1983 ; que par acte du 27 juin 1985, délivré en mairie, la banque a fait signifier à Mme X… une ordonnance d’injonction de payer ; que cet acte a été à nouveau signifié le 12 mars 1986, à parquet, puis, le 9 avril 1987, à la personne du débiteur, lequel a formé opposition en invoquant la prescription ; que la cour d’appel a écarté cette fin de non-recevoir et fait droit à la demande de la banque ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1988) d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, qu’en décidant que la signification en mairie d’une ordonnance d’injonction de payer peut interrompre la prescription, la cour d’appel a violé les articles 27 de la loi du 10 janvier 1978, 1134, 2244 et 2248 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en estimant que la prescription pouvait être interrompue bien que ladite ordonnance n’ait pas été signifiée au débiteur pendant le délai de prescription, la cour d’appel a à nouveau violé les mêmes textes ;
Mais attendu, d’une part, que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code civil ;
Attendu, d’autre part, que le texte précité, sans exiger que l’acte interruptif soit porté à la connaissance personnelle du débiteur dans le délai prescrit, entend seulement préciser qu’un tel acte doit s’adresser à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers ;
D’où il suit que la cour d’appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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