Confirmation 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2014, n° 12/23675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 12 novembre 2012, N° 10/41146 |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, Pôle 3, Chambre 3, Arrêt du 5 juin 2014, Répertoire général n° 12/23675
DIVORCE. Pour faute.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2014
(n° 255, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2012 -Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n°
[…]
APPELANTE
Madame Z X… épouse A…
née le […] à […]
…
[…]
Représentée et assistée de Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0722
INTIME
Monsieur X A…
né le […] à […]
…
[…]
Représenté et assisté de Me Jean-yves HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en chambre du conseil et en présence de l’appelante, devant la Cour composée de :
Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre
Madame Marie LEVY, Conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier , lors des débats : Véronique LAYEMAR
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai, prorogée au 05 Juin 2014.
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Frédérique BOZZI, président et par Véronique LAYEMAR, greffier.
M. Y A… et Mme Z X… se sont mariés le […] à Marseille sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- Nael, le 16 janvier 2009.
Par jugement en date du 12 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
PARIS a , pour l’essentiel :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
-ordonné l’accomplissement des formalités légales de l’état civil,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- autorisé Mme X… à faire usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
- rappelé que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux parents,
- attribué à l’épouse le droit au bail du local … à Paris sous réserve du droit du propriétaire,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,
- dit que, sauf meilleur accord, le père exercerait son droit de visite et d’ hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié desdites vacances, les années impaires, à charge pour la mère d’amener l’enfant chez son père qui le ramènera au domicile maternel,
- fixé la part contributive due par le père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 450€ par mois et par enfant, avec indexation,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les parties ,
- dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu’elle a exposés,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 décembre 2012 , Mme X… a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures,le 1er septembre 2013 l’appelante conclut en ces termes':
- rejeter les pièces non communiquées simultanément avec les conclusions de M. A…
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. A…
- le condamner au paiement d’une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts
- condamner M. A… au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions, le 4 juillet 2013, l’intimé conclut en ces termes':
- donner acte au concluant de l’absence de conclusions par voie électronique de l’appelante
- confirmer le jugement sauf à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse
- la condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 3000€.
L’ enfant n’étant pas en âge de discernement, les parents n’ont pas été avisées de ce qu’il pouvaient être entendu et assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2014
CELA ETANT EXPOSE,
Sur la procédure :
Considérant que bien que général, l’appel ne porte que:
- sur la cause du divorce,
- les dommages et intérêts,
Qu’en conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées';
Sur la communication électronique ainsi que des pièces 1 à 56 par M. A… :
Considérant que les conclusions de Mme X… ont été signifiées par voie électronique et rendent inopérantes les demandes formées par M. A… de ce chef;
Considérant que Mme X… demande à voir écarter des débats les pièces de 1 à 56 qui n’ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions par M. A…;
Considérant que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance; que la communication des pièces doit être spontanée; qu’en l’absence en cause d’appel, de la communication des pièces 1à 56 par M. A…, il y a lieu de les écarter des débats ;
Sur la cause du divorce :
Considérant que Mme X… reproche à son mari de l’avoir violentée et de s’être
désengagé de la vie de famille, lui laissant prendre en charge les dépenses pour l’enfant, et les principales charges du ménage, alors que son époux avait un salaire supérieur au sien ; qu’il s’absentait beaucoup le week end et avait vidé les comptes d’épargne de l’enfant; que M. A… accuse sa femme d’intolérance religieuse, ce qui représente une menace pour l’équilibre de l’enfant, faisant obstacle à sa socialisation à l’école; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l’autre';
Considérant que selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l’autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ';
Considérant que les violences alléguées par Mme X… aux termes des certificats médicaux et des mains courantes, ainsi que d’une plainte n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ni été constatées par les témoins qui
n’on fait que rapporter les propos de Mme X…; que cependant, il est établi que M. A… a commis un manquement aux règles d’administration légale dans l’administration des biens de l’enfant, au vu du relevé de compte de la banque postale du 14 décembre 2010, mentionnant les virements des sommes de 15 510€ et 15 120€ des comptes épargnes de son fils Naël sur son compte; que l’exercice de l’autorité parentale auprès de l’école par Mme X… est contraire aux règles de l’autorité parentale conjointe puisqu’elle a, au vu de l’attestation de la directrice de l’école maternelle du 11 septembre 2012, demandé que son fils ne mange pas de porc à la cantine, alors qu’elle n’était pas sans savoir que son mari s’ y opposait , n’étant pas favorable à la transmission d’une éducation religieuse et sans avoir sollicité l’accord de ce dernier ;
Considérant, en conséquence, nonobstant les griefs soit non démontrés soit non pertinents, que sont ainsi établis,
à l’encontre de chaque époux des faits, qui ne s’excusent pas entre eux, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et en particulier du devoir de respect, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que Mme X… sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison de l’attitude vexatoire et violente de son époux, génératrice d’un préjudice psychologique ;
Considérant que Mme X… ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel ou moral spécifique distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l’encontre de son conjoint ; que la demande sur le fondement de l’article 1382 du Code civil sera rejetée ';
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que l’équité justifie que l’appelante qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse ; qu’une somme de 2500 € est allouée à ce titre '; qu’au surplus, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel ';
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les pièces 1 à 56 produites par M. A…,
Confirme le jugement,
Condamne Mme X… à payer à M. A… une somme de 2500€ au titre de l’article 700_du code de procédure civile,
Condamne Mme X… aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le président,
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