Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2012, 11-10.668 11-11.917, Inédit
TGI 19 janvier 2009
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TGI Ajaccio 19 janvier 2009
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CA Bastia
Infirmation partielle 17 novembre 2010
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CASS
Cassation 9 février 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes en appel

    La cour a jugé que les demandes en appel étaient recevables car elles tendaient aux mêmes fins que celles présentées en première instance, malgré leur caractère nouveau.

  • Accepté
    Clause d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que la clause ne s'analysait pas en une exclusion de garantie mais définissait l'étendue de la garantie, rendant l'assureur responsable.

  • Accepté
    Recevabilité de l'intervention volontaire

    La cour a jugé que l'intervention était recevable car Mlle E… avait démontré sa qualité de propriétaire indivis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi n° F 11-11. 917 de la société Generali IARD, qui avait déjà formé un pourvoi contre la même décision. Concernant le pourvoi n° Y 11-10. 668, la cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel pour violation du principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile) en acceptant une intervention non sollicitée. De plus, elle a annulé la condamnation de l'assureur à verser une provision, considérant que les demandes en appel étaient nouvelles et non identiques à celles de première instance (articles 564 et 565 du code de procédure civile). Enfin, la cour a jugé que la clause litigieuse ne constituait pas une exclusion de garantie (article L. 113-1 du code des assurances).

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 11-10.668
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-10.668 11-11.917
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 17 novembre 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025355077
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C200183
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Sur les parties

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