Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.825, Inédit
CPH Oyonnax 16 novembre 2021
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CA Lyon
Confirmation 9 juin 2022
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CASS
Rejet 2 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du conseil de prud'hommes

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle accomplissait habituellement son travail en France, en se basant sur des éléments de preuve insuffisants pour établir la compétence du tribunal français.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme G, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Elle reproche à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes d'Oyonnax est incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. La salariée invoque un moyen de cassation, arguant que la cour d'appel a violé l'article 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Elle soutient que le lieu où elle accomplissait habituellement son travail était son domicile en France, à partir duquel elle exerçait ses activités et où elle revenait après chaque déplacement professionnel à l'étranger. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement apprécié les éléments de preuve et a pu en déduire que la salariée n'accomplissait pas habituellement son activité en France.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-19.825
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.825
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2022, N° 21/08530
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049533601
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00444
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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