Irrecevabilité 29 novembre 2001
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 984 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 13 du décret du 12 novembre 1991 que le pourvoi en cassation du préfet de Police contre l’ordonnance d’un premier président rendue en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, est irrecevable s’il est formé par une personne bénéficiant d’une délégation générale, et non par un mandataire muni d’un pouvoir spécial du préfet de Police.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 nov. 2001, n° 00-50.017, Bull. 2001 II N° 179 p. 124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-50017 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 II N° 179 p. 124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2000 |
| Dispositif : | Irrecevabilité. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046791 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Buffet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Trassoudaine. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article 984 du nouveau Code de procédure civile et l’article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance d’un premier président, statuant sur l’appel d’une ordonnance d’un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris s’est pourvu en cassation contre une ordonnance d’un premier président (Paris, 9 mars 2000), rendue en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée d’un attaché d’administration centrale habilité par un arrêté préfectoral à représenter, à Paris, le Préfet de Police devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel et la Cour de cassation, qui a été remise au greffe de celle-ci par un fonctionnaire muni d’un pouvoir donné par le délégataire ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi, qui a été formé par une personne bénéficiant d’une délégation générale, et non par un mandataire muni d’un pouvoir spécial du Préfet de Police de Paris, n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991
- Code de procédure civile
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