Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juillet 2001, 97-20.663, Publié au bulletin
CA Paris 2 juillet 1997
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CASS
Rejet 4 juillet 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ des intérêts moratoires

    La cour a jugé que l'article 1153-1 du Code civil s'applique à l'indemnité d'éviction et que le juge a la faculté de fixer discrétionnairement le point de départ des intérêts, ce qui a été fait correctement dans ce cas.

  • Rejeté
    Consignation équivalente à un paiement libératoire

    La cour a constaté que l'indemnité d'éviction ne produit pas d'intérêts durant le temps où elle reste entre les mains du séquestre, et a jugé que les consorts X devaient assumer les conséquences de leur retard à se libérer de la somme due.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X… contestent l'arrêt de la cour d'appel qui fixe le point de départ des intérêts de l'indemnité d'éviction à la date du prononcé de l'arrêt, arguant que selon l'article 1153-1 du Code civil, les intérêts ne devraient courir qu'à partir de la sommation de payer, puisque la locataire n'avait pas quitté les lieux à la date de la décision. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le juge peut discrétionnairement fixer le point de départ des intérêts. Ils invoquent également l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, mais la cour confirme que l'indemnité ne produit pas d'intérêts tant qu'elle est entre les mains du séquestre. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Versement de l'indemnité d'éviction : intérêts dus par le bailleur et conditions de la retenue de 1 %Accès limité
Charles-édouard Brault · Gazette du Palais · 28 février 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juil. 2001, n° 97-20.663, Bull. 2001 III N° 93 p. 71
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-20663
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 III N° 93 p. 71
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juillet 1997
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 15/06/1994, Bulletin 1994, III, n° 123, p. 78 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 1153-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045032
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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