Cassation 2 mai 2001
Résumé de la juridiction
Le droit d’expression sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail reconnu par l’article L. 461-1 du Code du travail aux salariés, ne peut s’exercer que dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ; sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
L’envoi limité dans le temps de plusieurs lettres dont seul l’employeur était destinataire, en réplique à un avertissement que le salarié estimait injustifié, ne caractérise pas, dès lors qu’elles ne contiennent aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, un abus de sa liberté d’expression.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 mai 2001, n° 98-45.532, Bull. 2001 V N° 142 p. 112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-45532 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 142 p. 112 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046144 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Andrich. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Sur les moyens réunis :
Vu l’article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme X…, engagée le 15 octobre 1992 en qualité de gestionnaire de marchés par la société Cofinindev, a été licenciée le 2 juillet 1996 pour faute grave ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X… était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel relève qu’en réplique à un avertissement, la salariée avait adressé dans la journée du 14 juin 1996 trois courriers pour rendre compte de son activité ou justifier différentes demandes, que le 16 juin, elle avait sollicité par courrier les instructions de son employeur et le 18 juin, adressé de nouveau un courrier dactylographié de quatre pages pour analyser ses méthodes de travail et justifier qu’elles étaient exemptes de reproches, que les multiples écrits adressés par la salariée à son employeur ne peuvent s’analyser dans le cadre de l’expression normale d’un cadre dans l’entreprise, mais comme mettant en cause l’organisation de l’entreprise et du travail et ce, eu égard au temps passé par la salariée pour réaliser ces écrits et à l’obligation corrélative de l’employeur de rappeler systématiquement à la salariée le cadre de son activité et les méthodes devant être utilisées ;
Attendu, cependant, que si, à bon droit, la cour d’appel a jugé que l’acte reproché à la salariée ne pouvait se rattacher au droit d’expression des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail prévu à l’article L. 461-1 du Code du travail, qui s’exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail, elle a méconnu que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’envoi limité dans le temps de plusieurs courriers, dont seul l’employeur était destinataire, qui répondaient à un avertissement que la salariée estimait injustifié et qui ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérise pas un abus de la liberté d’expression du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
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