Rejet 18 juillet 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juil. 2001, n° 99-44.729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-44.729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 juin 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007426660 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller |
|---|---|
| Parties : | société civile professionnelle ( SCP ) notariale Delouis Carvais |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) notariale Delouis Carvais, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d’appel de Paris (18e chambre civile, section C), au profit de Mme Anne X…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCP notariale Delouis Carvais, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X… a été engagée le 13 juillet 1998 en qualité de clerc de notaire 1re catégorie par la SCP Delouis Carvais laquelle lui a notifié le 23 octobre 1998 la rupture des relations contractuelles prenant effet à la fin de la période d’essai prévue par la Convention collective du notariat ; que la salariée à saisi la juridiction prud’homale, statuant en référé, de diverses demandes ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 24 juin 1999) d’avoir ordonné le paiement à Mme X… d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, alors, selon les moyens :
1 / que tranche une contestation sérieuse le juge qui doit se prononcer sur la qualification de la rupture du contrat de travail qui dépend elle-même de l’applicabilité au cas d’espèce de la convention collective régissant l’entreprise compte tenu de la connaissance que pouvait avoir le salarié concerné des dispositions conventionnelles instaurant une période d’essai obligatoire ; qu’en décidant qu’en l’espèce Mme X… n’avait pas connaissance de la convention collective applicable de sorte que l’employeur ne pouvait se prévaloir de ses dispositions instaurant une période d’essai et conclure à la qualification de licenciement pour la rupture intervenue, la cour d’appel a tranché le fond du droit et ainsi violé l’article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
2 / que le salarié, à qui il a été adressé des bulletins de paie mentionnant la convention collective applicable, a ainsi été informé de l’existence de cette convention de sorte que les dispositions conventionnelles ne figurant pas au contrat de travail s’imposent au salarié ; qu’en l’espèce la SCP Delouis Carvais a adressé régulièrement ses bulletins de paie à M. X…, faisant mention de son affiliation à la Convention collective nationale du notariat ; qu’en décidant cependant que cette information ne suffisait pas pour que les dispositions conventionnelles concernant la période d’essai s’imposent à la salariée, la cour d’appel a violé l’article L. 135-2 du Code du travail ;
3 / que le non-respect de la procédure de licenciement et l’absence de lettre de licenciement ne sauraient priver de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue lorsque l’employeur avait placé la relation contractuelle avec le salarié dans le cadre d’une période d’essai qui peut être rompue sans aucune formalité ; qu’il appartient dès lors au juge, en cas de requalification de la rupture intervenue, de rechercher au regard des circonstances de fait de l’espèce, si la rupture était justifiée par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en se bornant dès lors à relever l’absence de lettre de licenciement et l’absence de mise en oeuvre de procédure de licenciement pour constater le caractère abusif de la rupture, la Cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application ;
Mais attendu que lorsque le contrat de travail ne mentionne pas l’existence d’une période d’essai, l’employeur ne peut se prévaloir de la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l’existence d’une convention collective applicable et mis en mesure d’en prendre connaissance ; que la cour d’appel ayant relevé que l’employeur n’apportait pas la preuve que la salariée avait reçu cette information au moment de l’engagement, qu’il ne s’était prévalu dans la lettre de rupture que de l’expiration de la période d’essai, à l’exclusion de tout motif justifiant le licenciement et qu’il n’avait pas mis en oeuvre (fmt la procédure de licenciement, a pu décider que l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP notariale Delouis Carvais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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