Rejet 29 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 mai 2001, n° 98-16.142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16.142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007421958 |
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Sur les parties
| Président : | Premier président : M. CANIVET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francisco X…,
2 / Mme Marie-Josée Z…, épouse X…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Bertrand Y…, mandataire liquidateur, domicilié …, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Geprim,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Dumas, président de chambre, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux X…, de Me Capron, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1998), que la société Geprim (la société), qui a déclaré la cessation de ses paiements le 27 septembre 1993, a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 février 1993 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 octobre 1993 ; que M. Y…, désigné en qualité de liquidateur, a assigné les époux X… qui ont géré successivement la société, aux fins d’annulation du remboursement de leurs comptes courants, à concurrence de 250 000 francs, effectué par la société, le 8 juin 1993 ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité du paiement de 250 000 francs qui leur a été fait par la société Geprim et de les avoir condamnés solidairement à payer au liquidateur cette somme avec intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le juge, qui statue sur l’action en nullité engagée sur le fondement de l’article 108 de la loi du 25 janvier 1985, n’est pas lié, pour l’appréciation de la date de cessation des paiements, par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’en retenant que les époux X… ne pouvaient remettre en cause la date de cessation des paiements de la société Geprim telle que fixée par le jugement d’ouverture et en affirmant qu’à la date du paiement litigieux, ils connaissaient l’état de la société sans examiner leurs conclusions tendant à démontrer qu’à cette date, la société Geprim n’était pas, en réalité, en état cessation des paiements, la cour d’appel a, d’une part, violé l’article 1351 du Code civil, d’autre part, privé sa décision de base légale au regard de l’article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la nullité des actes visés par l’article 108 de la loi du 25 janvier 1985 est facultative et qu’il ne suffit donc pas que les conditions légales soient réunies pour qu’elle soit prononcée ; qu’en se bornant à relever que la somme de 250 000 francs remboursée aux époux X… leur avait permis de solder partiellement le crédit qu’ils avaient contracté à titre personnel mais pour financer les opérations de la société Geprim, sans expliquer en quoi cette circonstance caractériserait la mauvaise foi des intéressés ou bien la gravité du préjudice causé à l’entreprise et aux autres créanciers et justifierait par suite que soit prononcée la nullité de l’acte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l’annulation d’un paiement pour dette échue ou d’un acte onéreux accompli en période suspecte sur le fondement de l’article 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 621-108 du Code de commerce n’exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni de l’existence d’un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements ; qu’ayant relevé que les époux X… n’ont pas contesté jouir d’une connaissance privilégiée de la situation de leur société, la cour d’appel a pu en déduire dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’ils avaient connaissance de l’état de cessation des paiements ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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