Annulation 20 mars 2001
Résumé de la juridiction
L’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures pour l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour homicide et blessures involontaires, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.
Doit, dès lors, être annulé l’arrêt qui, pour déclarer un maire coupable d’homicide involontaire à la suite d’un accident survenu sur une aire communale de jeux et provoqué par le déplacement d’une buse, retient, après avoir constaté le caractère inopérant du moyen tiré par lui de son ignorance de la dangerosité de la présence d’un tel engin non scellé, que l’élu, préalablement informé de la non-conformité des installations a, néanmoins, commis une faute pénale en relation causale avec le dommage (arrêt n° 1).
Doit, également, être annulé l’arrêt qui, pour déclarer une directrice d’école communale coupable d’homicide involontaire, à la suite de la chute mortelle d’un élève au travers d’un hublot de plafond d’un bâtiment scolaire, retient que celle-ci a commis des négligences ayant concouru à l’accident en ne signalant pas à la commune le danger que l’accessibilité de la toiture en terrasse faisait courir aux enfants et en n’affectant pas un nombre suffisant d’instituteurs à la surveillance des élèves (arrêt n° 2). (1). .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-84.011, Bull. crim., 2001 N° 75 p. 244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-84011 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2001 N° 75 p. 244 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2000 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069381 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 1
ANNULATION sur le pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 3e chambre, en date du 25 mai 2000, qui, pour homicide involontaire, l’a condamné à 10 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen d’annulation relevé d’office et pris de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment le troisième alinéa de l’article 121-3 du Code pénal :
Vu ledit texte, ensemble l’article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Y…, âgé de 7 ans, qui jouait sur l’aire de jeux du centre social communal de Z…, a trouvé la mort en tombant accidentellement d’une buse en béton que ses camarades s’amusaient à faire rouler ; que le rapport d’autopsie a conclu à un écrasement de la boîte crânienne de l’enfant provoqué par un objet lourd appuyant sur un côté du visage, l’autre côté étant en appui probablement sur le sol ; que l’enquête a mis en évidence l’absence de dispositif de scellement ou de calage de la buse laquelle reposait directement sur l’herbe, sur un sol en légère pente ;
Que la cour d’appel a déclaré X…, maire de la commune de Z…, coupable d’homicide involontaire ;
Mais attendu que l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ;
Qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de cassation :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 25 mai 2000 ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.
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