Confirmation 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 2016, n° 15/22255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22255 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2015, N° 14/03265 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22255
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2015 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 14/03265
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
N° de SIRET : 431 981 257 00022
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Laurent VIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0252, substitué par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
N° de SIRET :
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame X Y, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller
En application de l’ordonnance de Madame le Premier Président de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2015
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu l’appel interjeté 13 février 2014 par la société civile SCM Baki-Mayet-Cohen du jugement prononcé le 11 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, qui l’a condamnée, outre aux dépens, à payer à la SCI Colisée Résidentiel la somme de 206 655,12 euros au titre de sa dette de loyers arrêtée au 4e trimestre 2009 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011 ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2015 par le conseiller de la mise en état, qui a :
— dit qu’il n’appartenait pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 13 février 2014 par la société civile SCM Baki-Mayet-Cohen,
— déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées par l’intimé le 10 juillet 2014,
— laissé les dépens à la charge de la SCI Colisée Résidentiel ;
Vu la requête aux fins de voir déférer à la cour cette ordonnance, transmises au greffe le 3 novembre 2011 ;
Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2015 par la SCI Colisée Résidentiel, demanderesse au déféré, qui soutient que :
* le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées dés lors qu’elles l’ont été à l’occasion d’une question relevant de sa compétence exclusive,
* en statuant sur la fin de non recevoir 'soulevée par voie d’exception en défense à la demande initiale', ce magistrat prive l’intimé du droit d’accès au juge car la pertinence de ce moyen ne peut plus être apprécié,
* les conclusions d’appel étant irrecevables en l’absence d’indication de l’organe légal représentant la société SCM Baki-Mayet-Cohen et de son siège social, elles n’ont pu faire courir le délai de l’article 909 du code procédure civile et, subsidiairement, ce délai n’a commencé à courir qu’à compter de la date la régularisation des conclusions d’appel,
et prie la cour de dire que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées dés lors qu’elles l’ont été à l’occasion d’une question relevant de sa compétence exclusive sauf à consacrer un déni de justice, dire que les conclusions signifiées le 7 mai 2014 par la SCM Baki-Mayet-Cohen sont irrégulières et, en conséquence prononcer la caducité d’appel, subsidiairement, dire que ses conclusions sont recevables et condamner la société SCM Baki-Mayet-Cohen aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2015 par la société SCM Baki-Mayet-Cohen, défenderesse au déféré, qui prétend que les conclusions en réponse sur incident de la SCI Colisée Résidentiel en ce qu’elles tendent à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et donc à mettre fin à l’instance sont irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile car n’ayant pas été prises dans le délai prévu par ce texte qui expirait le 7 juillet 2014, fait valoir subsidiairement que la compétence du conseiller de la mise en état ne s’étend pas sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile à la recevabilité des conclusions qui peuvent être régularisée, qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité des conclusions d’appel n’induirait pas la caducité de la déclaration d’appel et prie la cour de :
— déclarer la SCI Colisée Résidentiel irrecevable en ses conclusions d’incident du 28 août 2015 et du 7 septembre 2015 en ce qu’elles tendent à la caducité de la déclaration d’appel,
— réformer en conséquence l’ordonnance entreprise,
— pour le surplus, confirmer en ses autres dispositions l’ordonnance déférée,
— condamner la SCI Colisée Résidentiel à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SCI Colisée Résidentiel de ses demandes et la condamner aux dépens du déféré et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions en réponse à l’incident devant le conseiller de la mise en état ;
Qu’en effet :
— en premier lieu, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé pour inobservation des délais prescrits par l’article 910 du code de procédure civile concerne ses conclusions au fond ou, à défaut, ses premières conclusions aux fins de mettre fin à l’instance et tel n’est pas le cas des conclusions en réponse à l’incident soulevé devant le conseiller de la mise en état, prises par la SCI Colisée Résidentiel ;
— en deuxième lieu, l’objet même de l’incident portant sur l’irrecevabilité des conclusions au fond de la SCI Colisée Résidentiel, intimée, ses conclusions en réponse à l’incident ne pouvaient être déclarées irrecevables avant même que le magistrat de la mise en état statue sur les conditions d’application de l’article 909 du code de procédure civile,
— en troisième lieu, la demande de la SCI Colisée Résidentiel tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel constitue en elle-même un moyen de faire obstacle à l’irrecevabilité de ses propres conclusions ;
Considérant que la SCI Colisée Résidentiel soutient à tort que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées dés lors qu’elles l’ont été à l’occasion d’une question relevant de sa compétence exclusive ;
Qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
Qu’il ne peut se déduire de ce texte, sauf à en faire une application extensive qui en dénature le sens et la portée, que la possibilité pour le conseiller de la mise en état de trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel autorise ce magistrat à statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant pour inobservations des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile pour en tirer, le cas échéant, la caducité de la déclaration d’appel, alors que l’examen des fins de non recevoir autres que l’irrecevabilité de l’appel et l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile excède les pouvoirs strictement définis du conseiller de la mise en état et est par conséquent réservé à la cour ;
Qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ne s’analyserait pas comme une absence ou une inexistence de conclusions dans le délai de l’article 908 entraînant la caducité de la déclaration d’appel ;
Considérant que l’incident introduit par la SCM Baki-Mayet-Cohen devant le conseiller de la mise en état ayant pour objet de faire déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Colisée Résidentiel, intimée, pour inobservation du délai préscrit par l’article 909 du code de procédure civile, celle-ci n’est pas fondée à prétendre que cette fin de non recevoir est 'soulevée par voie d’exception en défense à la demande initiale’ ;
Que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée pour non respect des délais de l’article 909 ne constitue pas davantage une privation d’accès au juge que la caducité de la déclaration d’appel que la SCI Colisée Résidentiel demande à tort de prononcer puisque les conditions n’en sont pas réunies, ces deux sanctions du non respect des délais impartis à l’appelant et à l’intimé pour conclure représentant une atteinte légale et proportionnée à l’accès au juge, qui répond au but légitime d’assurer la célérité de la justice ;
Qu’enfin, pour les motifs ci-dessus exposés, le délai imparti par l’article 909 à l’intimé pour conclure court à compter de la notification par l’appelant de ses conclusions comme le précise ce texte et non à compter de la régularisation des conclusions de l’appelant aux regard des exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile, contrairement aux prétentions de la SCI Colisée Résidentiel qui ajoute à l’article 914 une condition que ce texte ne prévoit pas ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive excède les pouvoirs de la cour, statuant sur le déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et dont les pouvoirs sont ainsi limités à ceux de ce magistrat ;
Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, la SCI Colisée Résidentiel supportera les dépens du déféré, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont les conditions ne sont pas réunies à son profit et sera condamnée en application de ce texte à verser à la SCM Baki-Mayet-Cohen la somme de 1 500 euros pour compenser les frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCI Colisée Résidentiel aux dépens du déféré, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SCM Baki-Mayet-Cohen la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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