Cassation 18 décembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 2001, n° 98-17.320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-17.320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 avril 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007437710 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marduel, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Luc A…, demeurant … la Demi Lune,
2 / de M. Joseph A…, demeurant …,
3 / de M. Jacques Z…, demeurant Le Mas de Versailles, Sainte-Blandine, 38200 Vienne,
4 / de M. Jean-Paul X…, demeurant Les Rouardes, 42320 La Grand Croix,
défendeurs à la cassation ;
MM. A…, M. Y… et M. X…, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l’organisation judiciaire, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Marduel, de la SCP Bouzidi, avocat de MM. A…, de M. Z… et de M. X…, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Marduel que sur le pourvoi incident relevé par MM. Luc et Joseph A…, Jacques Y… et Jean-Paul X… ;
Sur le moyen relevé d’office après avertissement donné aux parties :
Vu l’article 1134 du Code civil et l’article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 15 avril 1993, MM. A…, Y… et X… se sont engagés à céder à la société Marduel la majorité des actions composant le capital de la société SCOFIT ainsi qu’une partie des actions d’une société ICARE ; que par une clause intitulée « révision de prix-garantie d’actif net » les cédants garantissaient que les situations comptables arrêtées contradictoirement au jour de la cession des titres feraient apparaître un actif net au moins égal à celui figurant aux situations comptables arrêtées au 31 octobre 1992 et qu’en cas de diminution de l’actif net, l’écart négatif viendrait en diminution du prix de cession ; que par un avenant du 15 juillet 1993, les parties ont renoncé à la cession des actions de la société ICARE mais convenaient de maintenir la cession des actions de la société SCOFIT « aux conditions et selon les modalités convenues au protocole d’accord du 15 avril 1993 » ; qu’après la cession, un différend s’est élevé entre les parties sur la valeur de l’actif net au jour de la cession, qu’elles ont saisi le tribunal arbitral institué par leurs conventions et qu’il est apparu une variation négative de l’actif net de 2 780 196 francs par rapport à l’actif net de référence ; que le tribunal arbitral a, en conséquence, fixé « le prix de cession des actions de la société SCOFIT à zéro » en l’absence de dispositions contractuelles prévoyant « un prix négatif » ; que la cour d’appel a réformé la sentence en ce qu’elle avait rejeté la demande de la société Marduel tendant au paiement de la totalité de la variation négative de l’actif net, a condamné les cédants à lui payer à ce titre la somme de 200 000 francs et a confirmé la sentence pour le surplus ;
Attendu que pour condamner les cédants à garantir, pour partie, la société cessionnaire de la variation négative d’actif net, le prix de cession ayant par ailleurs été ramené à zéro, l’arrêt retient qu’il résulte de l’acte du 15 avril 1993, qu’ils s’étaient portés « garants pour l’avenir du montant de l’actif nef résultant des comptes arrêtés au 31 octobre précédent » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la clause litigieuse, intitulée « révision de prix-garantie d’actif net » prévoyait que « pour la détermination du prix définitif de cession des titres », un arrêté contradictoire des comptes serait établi à la date de la cession et qu’ « en cas de diminution de l’actif net… cet écart négatif viendra en diminution du prix fixé ci-dessus », ce dont il résultait que cette clause constituait une clause de révision de prix et que les parties n’avaient pas entendu que la garantie puisse excéder le prix de cession, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société Marduel aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. A…, Y… et X… ainsi que par la société Marduel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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