Rejet 27 septembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 sept. 2001, n° 00-14.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-14.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007417903 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUERDER conseiller |
|---|---|
| Parties : | consorts Y .. c/ Caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Lucia Z…, épouse Y…, demeurant …, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de son fils Philippe Y…,
2 / M. Philippe Y…, domicilié ci-devant chez Mlle A…, quartier l’Ouvrière, 13170 Fuveau, et actuellement La Petite Fumée, …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, dont le siège est …, pris en la personne de son directeur général, domicilié …,
2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est …,
3 / de M. Alain X…, demeurant résidence La Parade, immeuble « Le Flaubert », porte 105, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2000) et les productions, que le 3 décembre 1994, vers 21 heures 20, M. Y…, qui circulait sur sa motocyclette sur un chemin départemental dépourvu d’éclairage public, a heurté l’arrière d’une bicyclette, également non éclairée, circulant dans le même sens, conduite par M. X… ; que M. Y… ayant été gravement blessé, sa mère, en qualité d’administratrice légale de son fils a assigné M. X… en responsabilité ; que le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse est intervenu à l’instance ;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré M. X… responsable seulement à concurrence de moitié de l’accident alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que l’indemnisation des dommages causés par un cycliste, même au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mais uniquement sur celles de l’article 1384 alinéa 1er en vertu desquelles le gardien de la chose ne peut être exonéré totalement ou partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur lui que si la faute commise par la victime présentait les caractères de la force majeure, les juges du fond ne pouvaient prononcer un partage de responsabilité sans caractériser en quoi la faute commise par M. Y… était imprévisible et irrésistible pour le cycliste X… ; que faute d’avoir caractérisé la force majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
2 / qu’en énonçant que les phares de la moto devaient permettre une manoeuvre d’évitement du cycliste, bien que le vélo ne soit pas éclairé, pour un conducteur attentif et maître de son engin et de sa vitesse et que le fort taux d’alcoolémie de M. Y… avait à l’évidence diminué ses réflexes et ralenti son temps de réaction et l’avait empêché d’adapter sa trajectoire et sa vitesse aux circonstances et aléas de la conduite, la cour d’appel a fondé sa décision sur de simples suppositions et hypothèses ; que ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;
Et attendu que la cour d’appel ayant retenu, sans statuer par des motifs hypothétiques, que les fautes commises par M. Y… avaient concouru à la réalisation de son propre dommage, a pu, sans violer le texte visé au moyen, décider que M. X… s’exonérait de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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