Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mars 2025, n° 2501005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501005 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 septembre 2024 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, le versement à son profit de la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il a sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France et, d’autre part, qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête et en reprend les moyens ; il ajoute que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le requérant n’a pas bénéficié d’un interprète lors de l’entretien de vulnérabilité alors qu’il n’est pas ressortissant sénégalais, comme indiqué dans son attestation de demande d’asile, mais guinéen.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré en France selon ses déclarations le 27 août 2024. Il a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 10 février 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
4. Il est constant que M. A est entré en France le 27 août 2024 et sa demande d’asile n’a été déposée au guichet unique pour demandeurs d’asile que le 10 février 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est rendu à un premier rendez-vous en structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) dès le 12 septembre 2024 en vue de présenter une demande d’asile, soit moins de trois semaines après son arrivée en France. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que le requérant ne justifie pas s’être rendu au rendez-vous au guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) qui a alors été fixé au 19 septembre 2024, ni n’explique les raisons pour lesquelles sa demande d’asile n’a pas été enregistrée à l’occasion de ce rendez-vous, il n’apporte lui-même aucun élément sur les conditions de tenue de cet entretien. Dans ces conditions, le motif opposé par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A tiré de ce qu’il avait déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, cette annulation implique d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A à compter du 10 février 2025 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Jeanmougin, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Jeanmougin.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 10 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A à compter du 10 février 2025 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jeanmougin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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