Confirmation 27 mai 1999
Rejet 26 juin 2001
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que la cause de la consommation d’eau enregistrée au compteur général n’était pas établie, une cour d’appel juge à bon droit qu’en l’absence de contrat d’abonnement entre la copropriété et la compagnie distribuant l’eau, il incombe à cette dernière de prouver l’existence de l’obligation du syndicat des copropriétaires à son égard.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-17.856, Bull. 2001 I N° 186 p. 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-17856 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 186 p. 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 27 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046102 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 27 mai 1999) que, par acte du 16 mai 1990, la Compagnie des eaux et de l’ozone (la Compagnie), a fait assigner le syndicat des copropriétaires du lotissement « A Punta », sis à Serra di Ferro (Corse-du-Sud) en paiement, à titre principal, de la somme de 42 217,05 francs, représentant, selon elle, le montant de la consommation d’eau impayée ; qu’elle a fait valoir que cette somme correspondait à la différence entre la consommation portée au compteur général et celles payées individuellement par les copropriétaires selon les compteurs particuliers ; que le tribunal de grande instance a ordonné une expertise, au vu de laquelle, par jugement du 16 décembre 1996, le même tribunal a débouté la Compagnie de toutes ses demandes et ordonné sous astreinte à celle-ci de supprimer le compteur général, comme le demandaient les copropriétaires ;
Attendu que la Compagnie fait grief à l’arrêt, qui a constaté qu’elle avait enlevé le compteur litigieux, d’avoir confirmé ce jugement ;
Attendu que l’arrêt attaqué a relevé que la cause de la consommation enregistrée au compteur général n’était pas établie ; qu’il a jugé à bon droit qu’en l’absence de contrat d’abonnement entre le syndicat et la Compagnie, il incombait à cette dernière de prouver l’existence de l’obligation du syndicat à son égard ; que, répondant aux conclusions et sans statuer par des motifs hypothétiques, il a constaté que cette preuve n’était pas rapportée ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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