Cassation 3 avril 2001
Résumé de la juridiction
°
Pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective.
Viole l’article 478 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir relevé qu’une partie soutenait sans être contredite qu’un jugement réputé contradictoire, l’ayant condamné au paiement d’une certaine somme, était non avenu à son égard pour ne pas lui avoir été signifié dans le délai de six mois, retient que ce jugement ayant été frappé d’appel par une autre partie et la chose jugée se trouvant remise en question par le seul effet dévolutif de l’appel, l’article précité ne pouvait trouver application, alors que l’appel n’avait pas été formé par la partie défaillante.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 avr. 2001, n° 98-14.191, Bull. 2001 IV N° 71 p. 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-14191 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 IV N° 71 p. 68 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 février 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044394 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Dumas . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Badi. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lafortune. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, caution de la société Ansiline, mise en liquidation judiciaire, auquel des créanciers ont demandé l’exécution de ses engagements, a été autorisé par le juge de l’exécution à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Mme Y… qui, condamnée, par jugement du 24 octobre 1996, à payer une certaine somme à M. Z…, a demandé la rétractation de cette autorisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1166 du Code civil et l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que Mme Y… avait été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 novembre 1992, à payer une certaine somme au liquidateur judiciaire de la société Ansiline, retient que M. Z… a une créance à l’encontre de ladite société en se trouvant subrogé dans les droits des créanciers de celle-ci qu’il avait désintéressés et qu’il peut exercer une action oblique à l’encontre d’un débiteur de cette société dont le représentant s’abstenait de procéder au recouvrement de sa créance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l’arrêt, après avoir relevé que Mme Y… soutenait, sans être contredite, que le jugement réputé contradictoire du 24 octobre 1996 était non avenu à son égard pour ne pas lui avoir été signifié dans le délai de six mois, retient que ce jugement ayant été frappé d’appel par M. François X… et la chose jugée se trouvant remise en question devant la cour d’appel par le seul effet dévolutif de cet appel, l’article 478 précité ne pouvait trouver application ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’appel n’avait pas été formé par Mme Y…, partie défaillante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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