Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 2001, 98-23.102, Publié au bulletin
CA Paris 22 octobre 1998
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CASS
Rejet 20 décembre 2001

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Liquidation de l'astreinte à compter de la signification du jugement

    La cour a jugé que, conformément à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, l'absence de signification de la décision d'arrêt de l'exécution provisoire ne permet pas de l'opposer au créancier, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte à partir de la date de signification.

  • Rejeté
    Comportement du débiteur dans la liquidation de l'astreinte

    La cour a exercé son pouvoir souverain d'appréciation et a estimé que l'erreur invoquée par la société n'était pas de nature à justifier une minoration de l'astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La société Point de vue, condamnée en première instance pour diffamation et atteinte à la vie privée à publier un communiqué sous astreinte, a fait appel et obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire de cette condamnation. Cependant, la cour d'appel a confirmé le jugement et liquidé l'astreinte à compter de la signification du jugement initial. La société a contesté cette décision devant la Cour de cassation en invoquant deux moyens. Le premier moyen, fondé sur les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992, soutenait que l'astreinte ne devait courir qu'à partir de l'exécution de l'arrêt confirmatif et non du jugement initial. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'absence de signification de l'ordonnance d'arrêt de l'exécution provisoire rendait celle-ci inopposable au créancier, conformément à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile. Le second moyen, invoquant l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, arguait que le montant de l'astreinte devait être liquidé en tenant compte du comportement du débiteur, même si l'erreur commise par la société n'était pas exonératoire. La Cour a également rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait souverainement jugé que l'erreur de la société n'était pas de nature à réduire l'astreinte. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 98-23.102, Bull. 2001 II N° 200 p. 140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-23102
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 200 p. 140
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
.
(2°). Chambre civile 2, 03/07/1996, Bulletin 1996, II, n° 193, p. 118 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 2, 25/06/1997, Bulletin 1997, II, n° 202, p. 119 (cassation partielle).
Textes appliqués :
1° :

NouveauCode de procédure civile 503

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045058
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
  2. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  3. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 2001, 98-23.102, Publié au bulletin