Rejet 11 décembre 2001
Résumé de la juridiction
°
Aucun délai n’est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur.
Le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection afférente à ses fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration ; cette indemnité est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après la période de protection pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2001, n° 99-42.476, Bull. 2001 V N° 381 p. 305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-42476 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 381 p. 305 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 février 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046329 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le contrat de travail de M. X…, qui avait été engagé le 2 août 1966 par la société IBM France, a été rompu selon un protocole de résiliation conventionnelle en date du 30 septembre 1993 ; que le salarié qui lors de la rupture était délégué syndical et représentant syndical au comité d’entreprise, a saisi le 16 avril 1996 la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de ce protocole et sa réintégration dans l’entreprise ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 1999) d’avoir prononcé la nullité du « contrat de résiliation amiable » signé entre M. X… et la société IBM France, dit que les sommes perçues par M. X… dans le cadre de son « accord », le remplissait de ses droits, ordonné la réintégration de M. X… à compter du 10 février 1997, et d’avoir, y ajoutant, condamné la société IBM à verser une somme en complément, alors, selon le moyen :
1° que prive sa décision de toutes bases légales au regard des articles L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail, l’arrêt qui, constatant que la procédure protectrice n’avait pas été suivie dans le cadre de l’accord intervenu le 30 septembre 1993 entre M. X… et la société IBM, confirme la disposition du jugement ordonnant la réintégration de M. X… à compter du 10 février 1997, sans rechercher si l’intéressé se trouvait encore en période de protection au moment de sa requête ;
2° qu’en l’absence de toute contrepartie de travail, le salarié qui invoque la nullité d’un départ volontaire, ne peut prétendre à aucune indemnisation pour toute la période pendant laquelle il s’est abstenu de formuler une réclamation quelconque et notamment, de solliciter sa réintégration dans l’entreprise ; de sorte que viole les articles 1131, 1133 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, l’arrêt qui alloue à M. X… des sommes correspondant au paiement des salaires pour la période allant du 30 septembre 1993 (date du départ du salarié) au 16 avril 1996 (date de sa requête) ; qu’au surplus, l’allocation d’une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre la date du départ volontaire et la date de la demande en nullité, ne saurait être justifiée par la notion de sanction, à laquelle se réfère la cour de Montpellier, dès lors qu’une telle sanction pécuniaire, qui n’est prévue par aucun texte, ne répond pas aux exigences de légalité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 7, alinéa 1, de la CEDH ;
3° qu’il appartient au salarié sollicitant des indemnités compensatrices de salaire au titre de la période allant du jour de la demande, à la réintégration effective, d’établir qu’il a effectivement offert la contrepartie de travail y afférent, en demandant sa réintégration dans son emploi ; que dès lors, intervertit la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code de travail, l’arrêt qui, pour allouer des sommes correspondant aux salaires perdus pendant cette période, se détermine par la considération qu’IBM ne démontrait pas avoir formulé, avec date certaine, une proposition de réintégration ; qu’au surplus, prive sa décision de toute base légale, au regard des articles 412-19 et L. 140-1 du Code du travail, l’arrêt qui s’abstient de s’expliquer sur la circonstance, que l’employeur avait émis, par le courrier du 2 juillet 1996, une proposition de réintégration déjà formulée, au moins dans un précédent courrier en date du 11 juin 1996 ;
4° qu’il incombe au salarié invoquant la nullité d’un départ volontaire négocié avec son employeur, de formuler sa demande de réintégration dans un délai raisonnable conformément aux principes généraux du droit et que prive sa décision de toutes bases légales au regard de l’article 1382 du Code civil, l’arrêt qui s’abstient de rechercher si M. X… n’a pas abusé des droits attachés à la protection de ses mandats, non seulement en attendant trente et un mois pour solliciter sa réintégration mais aussi en s’abstenant ensuite de reprendre son poste, en dépit des propositions de l’employeur, de façon à percevoir des indemnités compensatrices de salaire sans fournir la prestation de travail correspondante ;
Mais attendu, d’abord, qu’aucun délai n’est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur ;
Attendu, ensuite, que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ;
Et attendu que la cour d’appel qui a prononcé la nullité du protocole de rupture et alloué au salarié à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à sa réintégration, a justement appliqué la règle ci-dessus rappelée, qui ne méconnaît pas les dispositions de l’article 7, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt, que l’employeur ait soutenu devant les juges du fond, que la demande de réintégration avait été formulée après l’expiration de la période de protection ;
D’où il suit que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur le détail de l’argumentation des parties, n’encourt pas les griefs du moyen ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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