Résumé de la juridiction
La circonstance que des achats de matériels effectués par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) à la demande d’une personne publique puissent être soumis au Code des marchés publics, ne saurait à elle seule leur conférer le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, un marché passé par l’UGAP à la demande d’une personne publique peut néanmoins avoir le caractère d’un contrat administratif, soit qu’il fasse participer le cocontractant à l’exécution du service public, soit qu’à défaut, il comporte une clause exorbitante du droit commun.
Constitue une telle clause le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l’absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 22 oct. 2001, n° 3254, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 01-03254 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 CONFLITS N° 18 p. 27 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2000 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046444 |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête présentée par la société BNP Paribas tendant à ce que le Tribunal, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à ce que l’Union des groupements d’achats publics soit condamnée à lui payer une somme de 420 600,67 francs majorée des intérêts à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1o par un jugement du 19 juin 1996, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour connaître de la demande de BNP Paribas tendant à la condamnation de l’Union des groupements d’achats publics à lui payer la somme de 420 600,67 francs ;
2o par une ordonnance du 23 juin 2000, le tribunal administratif de Paris (le Président de section au tribunal administratif de Paris) a rejeté la même demande comme portée devant une juridiction incompétente ;
Vu les jugement et ordonnance précités ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à l’Union des groupements d’achats publics et au ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’Union des groupements d’achats publics ;
Vu le Code des marchés publics ;
Considérant qu’en vertu tant de l’article 34 du Code des marchés publics que de l’article 3 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, les services de l’Etat et des établissements publics de l’Etat peuvent demander que leurs achats de matériels soient effectués par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et que la même possibilité est ouverte aux départements, aux communes et à leurs établissements publics ; que lorsque l’UGAP intervient dans le cadre de ces dispositions réglementaires, elle agit, non pour ses besoins propres, mais pour ceux de la personne publique concernée ; qu’ainsi et nonobstant la qualification d’établissement public à caractère industriel et commercial donnée à l’UGAP par le décret du 30 juillet 1985, son cocontractant, au cas où il est appelé à fournir une prestation destinée à pourvoir aux besoins des personnes publiques qui ont fait appel au concours de l’établissement, ne saurait en aucun cas être regardé comme l’usager d’un service public industriel et commercial ;
Considérant que, si le titre IV du décret du 30 juillet 1985 soumet en principe les achats effectués par l’UGAP aux règles édictées par les livres I et II du Code des marchés publics, cette circonstance ne saurait à elle seule leur conférer le caractère de contrats administratifs ;
Considérant, toutefois, qu’un marché passé par l’UGAP à la demande d’une personne publique peut néanmoins avoir le caractère d’un contrat administratif, soit qu’il fasse participer le cocontractant à l’exécution du service public, soit qu’à défaut il comporte une clause exorbitante de droit commun ; qu’il en va ainsi au cas où le marché se réfère à un cahier des charges qui lui-même comprend une clause exorbitante du droit commun ; que constitue notamment une telle clause le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l’absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles ;
Considérant que le marché passé par l’UGAP le 21 juillet 1989 avec la société DIC aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas, en vue de la fourniture de matériels de déneigement à des personnes publiques, comporte un renvoi au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services, lequel confère à la personne publique contractante un pouvoir de résiliation y compris en l’absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles ; que cette stipulation donne à elle seule à la convention un caractère administratif ; qu’il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de son exécution ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société BNP Paribas à l’UGAP ;
Article 2 : L’ordonnance du Président de section au tribunal administratif de Paris par laquelle celui-ci a décliné la compétence du tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
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- Décret du 26 octobre 1849
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