Confirmation 26 février 2007
Rejet 14 novembre 2007
Résumé de la juridiction
Fait une exacte application de l’article 112-1 du code pénal, l’arrêt qui relève que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice de l’immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une loi pénale plus sévère et n’est donc pas applicable aux faits commis antérieurement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-82.527, Bull. crim., 2007, N° 281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-82527 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2007, N° 281 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017581364 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CR06425 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Amale,
— X… Kéry,
— X… Nadia, parties civiles
contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y… du chef d’escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380 ancien et 311-12 nouveau, 112-1 et 112-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’action publique irrecevable et renvoyé Philippe Y… des fins de la poursuite ;
« aux motifs que l’ordonnance de renvoi précise que les faits reprochés à Philippe Y… auraient été commis courant 1992-1993 ; que suivant la plainte avec constitution de partie civile initialement déposée par Marcelle X…, et le mémoire déposé pour leur compte et pour celui de la société Sopafisa le 10 mars 1999, les faits dénoncés auraient été réalisés du mois d’août 1991 au mois de septembre 1992 et qu’enfin le réquisitoire définitif du parquet indique que la remise des fonds par Marcelle X… serait intervenue suivant actes du 3 septembre 1992 et du 20 novembre 1992 ; que la première de ces deux dates doit être prise en considération au regard de l’incrimination d’escroquerie poursuivie, la date de la remise des fonds devant être considérée comme celle de la constitution du délit et les manoeuvres ayant déterminé cette remise étant nécessairement antérieures à celle-ci ; qu’il résulte de ces seules considérations que le régime de l’immunité familiale qui doit s’appliquer à la poursuite n’est pas celui résultant de l’actuel article 311-12 résultant de la loi du 16 décembre 1992 mais celui de l’article 380 de l’ancien code pénal, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale désormais codifié à l’article 112-1 du nouveau code pénal ; qu’il est en effet de jurisprudence constante qu’une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n’est applicable qu’à des faits accomplis après son entrée en vigueur ; qu’il s’agit bien du cas en l’espèce dès lors que l’article 380 de l’ancien code pénal dispose que sont couverts par l’immunité familiale, les soustractions commises entre époux, entre descendants et ascendants, par des alliés au même degré, alors que le nouvel article 311-12 du code pénal exclut du bénéfice de l’immunité aux soustractions commises par des alliés de même degré ; que les dispositions relatives à l’immunité n’ont pas pour effet de déterminer les personnes ayant qualité pour mettre en mouvement l’action publique et préciser le mode des poursuites, mais d’édicter une cause d’exonération objective qui a pour conséquence de rendre impossible et irrecevable toute action pénale ; qu’il s’agit bien en conséquence d’une règle de fond et non d’une règle de procédure comme le prétendent les consorts X… ; que dans ces conditions, comme en a décidé le tribunal, il apparaît que l’action publique est irrecevable au regard des dispositions de l’article 380 de l’ancien code pénal applicable en l’espèce ; qu’enfin, les conditions d’application de cet article relativement à la nature du délit et à la nature du lien familial sont remplies et qu’il y a lieu en conséquence, sans examen de l’exception de prescription, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action publique irrecevable ;
« alors que, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ; que les dispositions des articles 311-12 nouveau et 380 ancien du code pénal sont relatives à l’exercice des poursuites, qu’elles rendent impossibles pour certaines infractions contre les biens lorsqu’elles sont commises par certaines personnes ; qu’elles constituent donc des lois de procédure immédiatement applicables ; que dès lors, seules les dispositions nouvelles de l’article 311-12 du code pénal, qui excluent les alliés du bénéfice de l’immunité familiale, étaient applicables aux faits de l’espèce, quelle que soit la date à laquelle ils avaient été commis ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Philippe Y…, poursuivi pour des faits d’escroquerie commis au préjudice de sa belle-mère, Marcelle X…, a été relaxé par le tribunal ; que, sur le seul appel des consorts X…, parties civiles venant aux droits de Marcelle X…, aujourd’hui décédée, l’arrêt relève, pour débouter ces derniers de leurs demandes, que les faits reprochés ont été commis le 3 septembre 1992 et qu’à cette date ils entraient dans le champ d’application de l’article 380, ancien, du code pénal, prévoyant des immunités familiales ;
Que les juges ajoutent que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice de l’immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une loi pénale plus sévère et qu’elle n’est donc pas applicable aux faits commis antérieurement ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 112-1 du code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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