Rejet 31 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-84.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007638786 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me Le PRADO, et de Me BALAT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jacques Louis,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2004, qui, pour blessures involontaires, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jacques Louis X… coupable de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;
« après avoir constaté que le docteur Jacques Louis X… a commis une erreur de diagnostic ; que la présence du staphylocoque aureus a été révélée dès le 3 août 1994 et le traitement mis en place insuffisant pour mettre un terme à l’infection ; que cette insuffisance du traitement ne peut qu’être mise en relation avec l’état de santé de Pierre Y… qui ne s’est jamais stabilisé de juillet 1994 à avril-mai 1995, cette hypothèse d’une évolution à bas bruit étant corroborée par le constat de l’importante dégradation de la hanche au moment du deuxième séjour du patient à La Timone ;
« aux motifs que plusieurs actes peuvent être reprochés au docteur Jacques Louis X… en lien avec l’erreur de diagnostic et l’absence de traitement approprié ;
qu’il était imprudent de sa part d’accepter la prise en charge d’un malade qui présentait un tableau sévère (forte fièvre, importantes douleurs) dans un domaine orthopédique qui ne relevait pas de sa compétence et ce à la veille de son départ en vacances ; qu’il était tout aussi imprudent de confier ce malade à son remplaçant qu’il n’a pas rencontré – ainsi qu’ils en ont tous les deux convenu à l’audience – et qui n’avait également aucune connaissance dans le domaine concerné ; que ces imprudences se sont poursuivies lors de la deuxième hospitalisation où, là aussi, une intervention de spécialiste aurait été pertinente ; qu’il s’y est ajoutée la négligence de la part du praticien consistant à ne pas s’informer totalement des analyses effectuées pendant son absence et du traitement antibiotique qui avait été prescrit, ce qui lui aurait permis d’élargir son champ de recherche sur la pathologie dont souffrait Pierre Y… ; qu’il s’agit là des éléments constitutifs d’une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du Code pénal ; que cette faute exposait Pierre Y… à un risque d’une particulière gravité que le docteur Jacques X… ne pouvait ignorer, des hypothèses d’affections graves ayant été posées par le docteur Z…, comme il a été rappelé, et lui-même ayant envisagé une tumeur de type cancéreux qui a motivé la biopsie effectuée au cours de la seconde hospitalisation ;
« alors que, d’une part, dès lors que la cour d’appel a, à juste titre, considéré que l’erreur de diagnostic ou l’absence de traitement approprié n’était pas de nature à elle seule à engager la responsabilité pénale du docteur Jacques Louis X…, elle ne pouvait le déclarer pénalement responsable des actes qu’elle lui a reprochés dont elle a elle-même constaté qu’ils étaient en lien avec l’erreur de diagnostic et l’insuffisance de traitement, ces prétendues négligences et imprudence imputées au docteur Jacques Louis X… n’étant que la conséquence de l’erreur de diagnostic et de l’absence de traitement approprié ;
« alors que, d’autre part, et même si l’on admettait l’existence d’un lien de causalité indirect entre le dommage subi par Pierre Y… dont la hanche détériorée a du être remplacée par une prothèse, et les actes reprochés au docteur Jacques Louis X…, à savoir le fait d’avoir accepté la prise en charge d’un malade dans un domaine ne relevant pas de sa compétence à la veille de son départ en vacances, d’avoir confié ce malade à son remplaçant, lequel n’avait pas de connaissance dans le domaine orthopédique, et de ne pas s’être informé totalement des analyses effectuées durant son absence et du traitement antibiotique prescrit, les dites fautes, qu’elle a elle-même qualifiées d’imprudences et de négligences, ne constituent pas des fautes caractérisées ayant exposé Pierre Y… à un risque d’une particulière gravité » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre Y…, souffrant d’une importante douleur à la hanche et d’une forte fièvre, a été admis, le 28 juillet 2004, dans une clinique d’Ajaccio ; que Jacques Louis X…, chirurgien viscéraliste, a diagnostiqué, le 30 juillet, une déchirure du muscle psoas iliaque et a ordonné une hémoculture qui a révélé une infection par un staphylocoque doré ; qu’ignorant ce résultat, communiqué le 4 août à la clinique, pendant ses vacances, Jacques Louis X… a procédé à l’opération du psoas le 28 août, a prescrit une biopsie, qui n’a fait apparaître aucune tumeur, et a ordonné une rééducation qui s’est avérée contre-indiquée ;
qu’à la suite d’une aggravation de son état de santé, Pierre Y…, qui n’avait pas, au surplus, bénéficié, au début de sa prise en charge, d’un traitement antibiotique d’une durée suffisante pour mettre un terme à l’infection, a été admis en avril 2005, dans un hôpital marseillais, où l’arthrite septique de la hanche a été diagnostiquée et la pose d’une prothèse a été pratiquée ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, l’arrêt retient qu’à l’erreur de diagnostic, à l’origine du traitement inadapté subi par la victime, se sont ajoutées diverses négligences et imprudences ; qu’ainsi, Jacques Louis X… a accepté de prendre en charge, à la veille de son départ en vacances, un malade qui présentait des symptômes sévères, dans un domaine qui ne relevait pas de sa spécialité, qu’il a confié ce patient à son remplaçant, qui n’avait aucune compétence dans le domaine orthopédique, sans le rencontrer au préalable, et qu’il ne s’est, par la suite, informé ni du résultat de l’hémoculture ni du traitement prescrit pendant son absence; que les juges en déduisent qu’il a commis une faute caractérisée exposant la victime à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu des hypothèses d’affections graves émises, dès le 29 juillet 2004, par un de ses confrères ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 4, et 222-19 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jacques Louis X… devra payer à Pierre Y… au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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