Confirmation 20 janvier 2022
Cassation 11 octobre 2023
Infirmation 14 novembre 2024
Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 janv. 2022, n° 20/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 janvier 2020, N° F17/03833 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 20/00585 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TY37
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/03833
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […] […]
Représentant : Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071 – Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANT
****************
N° SIRET : 552 076 333
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe NOIZE de la SELARL ACANTHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 15 mars 2004, M. X était embauché par la société Unisys France en qualité de directeur de mission, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de chef de projet avant-vente ressources et bénéficiait du statut de salarié protégé.
Le 6 juillet 2017, les parties signaient une convention de rupture pour motif économique à la suite
d’un départ volontaire à la retraite.
Le 11 octobre 2017, le comité d’entreprise était consulté sur le projet de rupture pour motif économique de M. X. Le 24 novembre 2017, l’inspection du travail autorisait la rupture du contrat de travail de M. X. Le 31 décembre 2017, M. X quittait les effectifs de la société et il faisait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2018.
Le 27 décembre 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 30 janvier 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
- Dit et jugé que les griefs que porte M. X à l’encontre de la société Unisys France ne sont pas démontrés ;
- Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- Reçu et débouté la société Unisys de ses demandes reconventionnelles ;
- Laissé les dépens à la charge de M. X.
Vu l’appel interjeté par M. X le 27 février 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 20 octobre 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Le juger est recevable en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en ses chefs critiqués, en ce qu’il a été débouté de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- Condamner la société Unisys France à lui payer les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur rémunération variable 2014 versée en 2015 : 24 000,33 euros ;
- Congés payés y afférents : 2 400,03 euros ;
- Rappel de salaire sur rémunération variable 2015 versée en 2016 : 3 123,92 euros ;
- Congés payés y afférents : 312,39 euros ;
- Rappel de salaire sur rémunération variable 2016 versée en 2017 : 2 478,87 euros ;
- Congés payés y afférents : 247,88 euros ;
- Rappel de salaire sur rémunération variable 2017 versée en 2018 : 26 160,35 euros ;
- Congés payés y afférents : 2 616,03 euros ;
- Rappel d’indemnités conventionnelle et incitative de départ volontaire à la retraite : 80 935,95 euros
;
- Dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail : 41 016,48 euros ;
- Article 700 du code de procédure civile : 7 000 euros ;
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés;
- Débouter la société de ses demandes formulées au titre de son appel incident ;
- Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date de
l’audience de conciliation et d’orientation qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes de
Nanterre le 9 juillet 2018 ;
- Condamner la société aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la société Unisys France (ci-après «'la société Unisys'») notifiées le
15 octobre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
A titre principal,
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 janvier 2020 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation,
- Limiter la condamnation au reliquat d’indemnité conventionnelle et incitative de départ à la retraite
à la somme de 2 479,95 euros.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2021.
SUR CE,
Sur le rappel de rémunération variable et d’indemnités conventionnelle et incitative de départ volontaire à la retraite
M. X sollicite des rappels de salaire sur rémunération variable au titre des années 2014 (versée en 2015), 2015, 2016 et 2017, outre les congés payés y afférents, et par suite un rappel d’indemnités conventionnelle et incitative de départ volontaire à la retraite ;
La société Unisys rappelle et justifie que M. X a perçu dans le cadre de son départ une indemnité conventionnelle de départ à la retraite pour un montant de 68'039,60 euros ainsi qu’une indemnité incitative de volontariat à la retraite pour un montant de 181'438,92 euros (171'022,52 euros et 10'416,40 euros selon le bulletin et le solde de tout compte) ;
Le contrat de travail de M. X prévoyait une rémunération comportant à la fois une partie fixe,
d’un montant de 90'000 euros bruts annuels payable en 12 mensualités, et une partie variable dans les conditions suivantes :
« b. Partie variable :
Monsieur X est éligible au plan « Practice Bonus Plan ». Les critères d’application du plan variable sont définis par Unisys chaque année.
Pour l’année 2004, la partie variable correspondant à votre catégorie est calculée sur la base de
25% de la partie fixe.
Un exemplaire des règles applicables pour 2004 est remis à Monsieur Y X avec le présent contrat » ;
Le caractère contractuel dans son principe de la rémunération variable de M. X est ainsi avéré
;
Le taux de 25 % visé dans le contrat (25% de la partie fixe) correspondait à la rémunération variable théorique, à objectifs atteints ;
La partie variable était déterminée et calculée en fonction, comme le souligne et en justifie la société
Unysis, en fonction d’une part d’objectifs financiers collectifs et d’autre part de l’implication personnelle de chaque salarié ; plus exactement, si les objectifs financiers collectifs étaient atteints, le salarié était éligible au paiement d’une rémunération à hauteur du pourcentage de son salaire fixe
(25%) dans la mesure de son implication pour atteindre les objectifs collectifs ;
L’intimée fait justement valoir que la rémunération variable dépendait ainsi de l’atteinte d’objectifs financiers collectifs et d’objectifs personnels, que l’employeur était en droit de fixer annuellement ; elle justifie que les objectifs annuels personnels de M. X ont été portés annuellement à sa connaissance, sauf en 2017, année du plan de licenciement économique ; ils sont aussi repris et appréciés dans ses évaluations annuelles ; en cours d’année, le salarié était invité à compléter les réalisations de ses objectifs ;
Ainsi, la cour relève que les objectifs collectifs étaient fixés au regard de l’atteinte de données chiffrées en Europe telles que chiffre d’affaires, marge, résultat opérationnel, etc ;
Il est rappelé que les documents de travail, donnant lieu à des traductions dans le cadre du présent litige, étaient rédigés en langue anglaise, utilisée au sein de l’entreprise, par ailleurs filiale d’une société américaine ; cette circonstance ne peut suffire à rendre inopposable au salarié les plans de rémunération ;
La société Unysis soulève la prescription de la demande de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2014 ;
L’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ;
En l’espèce, le contrat de travail de M. X a été rompu le 31 décembre 2017 ; ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes le 22 décembre 2017 ;
M. X rappelle justement que la rémunération variable au titre de l’année N était versée en mars de l’année suivante ; il a donc introduit son action en paiement de salaire dans le délai légal de 3 ans,
y compris au titre de l’année 2014 ; il demeure cependant qu’en application du texte précité sa demande ne pouvait porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; la saisine étant intervenue le 22 décembre 2017, préalablement à la rupture du contrat de travail, la demande de rappel de salaire variable au tire de l’année 2014 est donc prescrite pour la période antérieure au 22 décembre 2014 ;
En tout état de cause, la société Unysis justifie que les résultats financiers collectifs fixés n’ont pas alors été atteints ; elle précise que cette année a été marquée en particulier par le résultat catastrophique de l’exécution du contrat signé avec la société Gdf-Suez, sur lequel M. X, parmi de nombreux autres salariés, a été amené à travailler ; les seuls éléments versés par M.
X (organigrammes) sont au demeurant insuffisants à établir qu’il ait été entièrement sorti du dossier Gdf-Suez pour 2014 ;
S’agissant de l’année 2015, il est constant que M. X a perçu la somme de 20 876,41 euros de rémunération variable, correspondant à 21,7% de sa rémunération fixe ; celui-ci sollicite un reliquat de 3'123,92 euros ;
L’appelant ne peut toutefois valablement prétendre à un taux de 25 % en faisant valoir que des membres de la direction ont perçu un variable correspondant à un taux de réalisation de bonus supérieur au sien, alors que le variable auquel il pouvait prétendre dépendait à la fois d’objectifs financiers collectifs et de l’implication personnelle de chaque salarié qui était évaluée par sa hiérarchie, en lien avec les objectifs fixés, et que l’intimée produit les éléments justifiant du montant versé ; dans ces conditions, il n’est pas non plus établi pour cette année ni pour les autres années litigieuses, que l’employeur ait fait peser le risque d’entreprise sur le salarié ni que le montant de la prime dépendait uniquement de la seule volonté de l’employeur ;
Il en est de même au titre de l’année 2016, pour laquelle M. X a perçu 21'521,46 euros de rémunération variable, correspondant à 22,4% de sa rémunération fixe ;
S’agissant de l’année 2017, pour laquelle M. X n’a perçu aucun variable, si aucun objectif ne lui avait été fixé, il est avéré que M. X a quitté l’entreprise le 31 décembre 2017 ; le plan de rémunération variable 2017 prévoyait expressément «'qu’aucune rémunération variable ne peut être versée au salarié dont le contrat a été rompu avant ou au 31 décembre 2017'» ; dans ces conditions, la société Unisys a pu, faisant application de cette clause, ne verser aucune rémunération variable à
M. X au titre de cette année ;
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de rémunération variable ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
M. X sollicite des dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Il ressort toutefois des motifs précédents que l’argumentaire déjà développé par le salarié critiquant la politique salariale appliquée pour le priver du paiement de l’intégralité de sa rémunération variable a été rejetée ;
Il n’est pas démontré d’exécution déloyale du contrat de travail’par la société Unysis ni, en tout état de cause, de préjudice spécifique et distinct subi à ce titre ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêt formée à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X';
La demande formée par la société Unisys au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel,
Condamne M. Y X à payer à la société Unisys France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Dorothée MARCINEK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT 1. A B C D
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