Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2006, 05-86.491, Inédit
CA Aix-en-Provence 21 septembre 2005
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CASS
Rejet 20 juin 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 321-1 et 226-13 du code pénal

    La cour a estimé que les informations recueillies par les policiers étaient couvertes par le secret professionnel et que Bernard X… avait connaissance de leur origine illégale, justifiant ainsi sa condamnation pour recel.

  • Rejeté
    Absence de bénéfice pour le prévenu

    La cour a jugé que le prévenu avait utilisé des informations obtenues illégalement pour prendre des décisions au sein de l'organisation, ce qui constitue un bénéfice indirect.

  • Rejeté
    Connaissance de l'origine délictuelle des informations

    La cour a conclu que Bernard X… savait que les informations étaient issues d'une violation du secret professionnel, ce qui justifie sa condamnation.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 226-13 et L. 226-21 du code pénal

    La cour a jugé que le détournement d'informations avait bien eu lieu, justifiant la condamnation pour violation du secret professionnel.

  • Rejeté
    Droits de la défense

    La cour a estimé que les aveux étaient corroborés par d'autres éléments de preuve, justifiant ainsi la décision.

  • Autre
    Absence de moyens produits

    La cour a noté l'absence de moyens de défense, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les a condamnés pour recel d'information, violation du secret professionnel et détournement d'informations nominatives. Le premier moyen invoqué par Alain Z... est rejeté car aucun moyen n'est produit. Le deuxième moyen invoqué par Alain Y... est également rejeté car la cour d'appel a justifié sa décision en démontrant que le prévenu avait abusé de sa fonction de policier en consultant des fichiers informatiques et en divulguant les informations ainsi obtenues. Le troisième moyen invoqué par Bernard X... est également rejeté car la cour d'appel a justifié sa décision en démontrant que le prévenu avait connaissance du fait que les informations recueillies étaient le fruit de la violation du secret professionnel et qu'il en avait fait usage dans ses responsabilités au sein de l'organisation provinciale de la GLNF. Les pourvois sont donc rejetés dans leur intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.491
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-86.491
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007640649
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001
  2. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
  3. Code pénal
  4. Code de procédure pénale
  5. Code de l'organisation judiciaire
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