Cassation 2 juillet 2002
Résumé de la juridiction
L’obligation de conseil de l’assureur ne peut s’étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l’opération d’assurance qu’il propose ; ainsi a violé l’article 1147 du Code civil la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de l’assureur pour manquement de l’agent d’assurance à son obligation de renseignement et de conseil, alors que la possession d’un certificat de navigabilité conforme aux exigences réglementaires s’imposait à l’assuré en dehors même de toute assurance du navire, sans qu’il incombe à l’assureur de rappeler cette obligation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2002, n° 99-14.765, Bull. 2002 I N° 178 p. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-14765 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 178 p. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 1 mars 1999 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045823 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de la compagnie Generali France assurances et de la compagnie Commercial union, qui sont identiques :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que, M. X…, propriétaire d’un navire de plaisance a souscrit, par l’intermédiaire des agents d’assurance Y… et Z… un contrat d’assurance auprès de la compagnie La Concorde aux droits de laquelle a succédé la société anonyme Generali France Assurance, qui intervenait en qualité d’apériteur des compagnies société anonyme La Préservatrice foncière assurances, société anonyme Mutuelle antillaise d’assurance et société anonyme Commercial union (les assureurs) ; que le navire a été intégralement perdu lors d’un naufrage ; que les assureurs ont refusé leur garantie à M. X… sur le fondement d’une clause « d’exclusion de garantie » des sinistres survenus « lorsque les papiers de bord du bateau assuré, entre autre, le certificat de navigabilité et le titre de navigation, ne sont pas en règle ou en état de validité » ; que M. X… a recherché la responsabilité de l’assureur pour manquement de l’agent général à son obligation de renseignement et de conseil ;
Attendu que, pour accueillir cette prétention, l’arrêt attaqué retient que M. X… avait avisé l’assureur, non seulement qu’il allait entreprendre une traversée hors des limites autorisées pour sa catégorie, mais encore qu’il avait fait changer les moteurs du navire, et que ce dernier avait tenu compte de ces indications pour rédiger les conditions particulières du nouveau contrat prévoyant la garantie pour le trajet de Miami à Pointe-à-Pitre ;
Attendu, cependant, que l’obligation de conseil de l’assureur ne peut s’étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l’opération d’assurance qu’il propose ; qu’en se déterminant comme elle a fait, alors que la possession d’un certificat de navigabilité conforme aux exigences réglementaires s’imposait à M. X…, en dehors même de toute assurance du navire, sans qu’il incombe à l’assureur de lui rappeler cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a condamné la compagnie Generali France assurances à payer à M. X… la somme de 3 200 000 francs (487 836,85 euros), l’arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X…, Mme Z…, M. Y… et la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance de leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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