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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 3 avr. 2015, n° 2013-129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2013-129 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 2013-129
M. H A c/ CROA Ile-de-France
Séance publique du 3 avril 2015 Rendue publique le 21 avril 2015
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline M. X et M. Y : Assesseurs
M. C : Rapporteur M. Z : Secrétaire d’audience
LA DECISION :
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France a demandé à la chambre régionale de discipline d’Ile-de-France de sanctionner M. H A, détenteur de récépissé, domicilié […] à Sevran (93270). Par une décision du 23 avril 2013, la chambre régionale de discipline a prononcé la sanction de la radiation pour sous-traitance, défaut de contrat et défaut de déclaration d’un projet à son assureur.
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2013 au secrétariat de la chambre nationale de discipline des architectes, M. A demande à la chambre nationale de discipline de réformer cette décision et de condamner le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France aux dépens et au paiement des frais de procédure ;
M. A soutient que :
— La procédure suivie en première instance est irrégulière en ce que Mme J F, membre de la chambre régionale de discipline, et Mme Valérie K-L, rapporteur désignée par le président de la chambre régionale, ont pris part le 10 avril 2012 aux débats lors de la réunion du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France qui a engagé l’action disciplinaire à son encontre par un vote de seize voix favorables et une abstention ;
— L’instruction s’est ouverte sur la base d’une dénonciation anonyme dont ni l’auteur ni la motivation ne lui ont été communiqués ;
— L’ordre s’est saisi lui-même de la première occasion pour requérir, deux mois après son inscription, la sanction la plus sévère et ainsi obtenir par la voie de la sanction disciplinaire le même résultat que celui recherché au cours d’une procédure administrative contentieuse entre 2006 et 2010 qui a contraint le conseil régional de l’inscrire à l’annexe du tableau sous le titre
de « détenteur de récépissé » ;
— Le constructeur « Maisons Evolution » présentait la qualité de maître d’ouvrage délégué lorsque la lettre de mission a été signée si bien que la chambre régionale de discipline a commis une erreur de droit en retenant une violation de l’article 11 du code de déontologie à son encontre ;
— La relation entre un maître d’ouvrage délégué par le client final et un architecte ne peut pas s’analyser comme étant une sous-traitance prohibée par l’article 37 du code des devoirs professionnels ;
— La déclaration du projet de construction de M. B à son assureur MAF à été omise par erreur ;
— À la suite de la résiliation de son contrat d’assurance avec la MAF, il a contracté avec un autre assureur (Montmirail) qui a repris cette opération en garantie;
— Le projet de M. B n’a pas connu de suite en raison du refus de permis de construire par la municipalité ;
— La sanction est manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ; Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au
secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
de M. C, les observations de Mme D, représentante
Après avoir entendu le rapport de M. A et son représentant,
du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France et Me E, M. A et son représentant ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. A, inscrit au tableau annexe au tableau régional des architectes sous le titre de « détenteur de récépissé » en application de l’article 37 de la loi du 3 janvier 1977, demande la réformation de la décision du 23 avril 2013, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes d’Ile-de-France, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de- France, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau régional des architectes pour sous-traitance, défaut de contrat et défaut de déclaration d’un projet à son assureur ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « L’action disciplinaire est engagée par des représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes agissant soit d’office, soit à la requête de toute personne intéressée. Lorsque des membres du conseil régional sont également membres de la chambre régionale de discipline, ils ne participent pas aux délibérations du conseil portant sur l’exercice de poursuites devant la chambre. » ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de «la réunion officielle du conseil régional » de l’ordre des architectes d’Ile-de-France en date du 10 avril 2012 qu’une plainte disciplinaire à l’encontre de M. A a été « décidée par 16 voix pour et une abstention » alors que dix-sept conseillers étaient présents dont Mme F, assesseur à la chambre régionale qui s’est
prononcée sur cette plainte par la décision attaquée du 23 avril 2013, et Mme K-L qui a rapporté devant la chambre sur cette affaire ; que, si ce procès-verbal énonce que « Mmes F et K-L ne participent pas aux votes en raison de leur qualité de rapporteur auprès de la chambre régionale de discipline », le nombre de seize voix favorables et une abstention sur dix-sept conseillers présents laisse supposer que l’une ou l’autre aurait pris part à ce vote ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte du conseil régional à l’encontre de M. A ;
Sur le défaut de contrat et l’infraction de sous-traitance :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement soit en équipe, à la conception (…). Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans el documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins (…). Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. » ; qu’aux termes de l’article 37 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous- traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977(..). »; qu’aux termes de l’article 11 du même décret : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et 1 'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. » ; qu’aux termes de son article 46 : « La rémunération de l’architecte doit être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées. Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur ; elle doit clairement être définie par contrat. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A, contrairement aux prescriptions de l’article 11 du code des devoirs professionnels, n’a pas conclu de contrat avec le client final, qui avait demandé à la société MAISON EVOLUTION de lui construire quatre maisons individuelles faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée par le requérant le 22 décembre 2010 auprès de la commune de Morsang-sur-Orge ; que M. A n’a pas non plus été rémunéré par ce client ; que, s’il soutient que la société Maison Evolution aurait la qualité de maître d’ouvrage délégué par ce client, dont un courriel daté du 16 janvier 2012 énonce qu’il a confié la demande de permis et la construction à cette société, aucune autre pièce du dossier n’établit une telle délégation de maîtrise d’ouvrage ; que les missions énumérées par la lettre du 15 octobre 2010 adressée par le président de MAISON EVOLUTION à M. A, selon laquelle ce dernier établira «la conception comprenant un avant-projet sommaire », « vérifiera que le résultat final correspond fidèlement à la pré-étude fournie » puis « apposera sur tous les documents sa signature et son tampon », ne peuvent être regardées comme celles relatives au projet architectural, établi par I architecte, qui doit, selon l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977, définir par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs ; qu’ainsi M. A doit être regardé comme ayant donné en sous-traitance à un constructeur la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de
la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 et a ainsi méconnu les obligations prévues par l’article 37 du code des devoirs professionnels ;
Sur le défaut de déclaration d’assurance :
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours (..….). Une attestation d’assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l’ouvrage et l’architecte ou, le cas échéant, son employeur (…). ;
Considérant que M. A a produit à l’audience un certificat d’assurance souscrit par l’intermédiaire de Montmirail SA, signé le 1» janvier 2012, dont les garanties s’appliquent aux opérations de construction faisant l’objet d’une date d’ouverture de chantier postérieure au 31 décembre 2011 ainsi qu’à l’ensemble des études relatives à des chantiers ouverts pendant les années d’activité antérieures de l’assuré ; qu’en tout état de cause le chantier litigieux n’a pas été ouvert, le
permis de construire ayant fait l’objet d’un refus ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation du tableau régional des architectes (..). La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. » ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction
disciplinaire.» ;
Considérant que les faits reprochés à M. A, qui a méconnu les obligations prévues par les articles 11 et 37 du code des devoirs professionnels en n’ayant pas conclu de contrat avec son client final et en ayant donné en sous-traitance à un constructeur la mission d’élaboration du projet architectural, justifient une sanction ; qu’il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de la circonstance qu’il n’a été inscrit à l’annexe du tableau que le 5 octobre 2010 soit près de deux mois seulement avant les faits litigieux, en lui infligeant la sanction d’une suspension de l’inscription au tableau régional pour une durée de six mois assortie d’un sursis de six mois ; qu’il sera procédé à la publication de cette sanction à ses frais dans la revue Le Moniteur ; que par suite les conclusions de M. A relatives au I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées ;
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : La décision en date du 23 avril 2013 de la chambre régionale de discipline des architectes d’Ile-de-France est annulée.
Article 2: Il est prononcé à l’encontre M. H A la sanction d’une suspension de l’inscription au tableau régional pour une durée de six mois assortie d’un sursis d’une durée de six
mois.
Article 3 : Il sera procédé à la publication de la sanction dans la revue Le Moniteur aux frais de M. A.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. H A, au président du conseil national de l’ordre des architectes, au président du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et lorsqu’elle sera définitive aux président des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’au préfet de la région Ile-de-France et au préfet du département de la Seine-Saint-Denis.
Le Président, Le secrétaire,
Y. Doutriaux M. Z
HT UV"
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