Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2018, 16-17.624, Inédit
TGI 18 décembre 2014
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CA Toulouse
Infirmation 21 mars 2016
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CASS
Cassation partielle 8 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la fondation

    La cour a jugé que la responsabilité de la fondation ne pouvait être engagée que sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles, en raison de l'existence d'un contrat d'hospitalisation libre.

  • Rejeté
    Absence de contrat d'assurance

    La cour a estimé que la faute de l'UDAF n'a pas empêché l'indemnisation de M. Z…, et que la fondation ne pouvait pas demander une garantie sans preuve de faute de l'UDAF.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait condamné la fondation Bon Sauveur d'Alby et la société Axa France IARD à indemniser M me Z… pour les blessures de son époux, M. Z…, causées par M. X… dans un établissement psychiatrique. Le premier moyen invoqué par les demanderesses soutenait que la responsabilité de la fondation était engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, mais la Cour a jugé que la responsabilité ne pouvait être recherchée que pour manquement à des obligations contractuelles, en raison du contrat d'hospitalisation libre. La cassation a donc annulé les condamnations à l'encontre de la fondation et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Pau.

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Commentaires3

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1Responsabilité d’une fondation gérant un établissement psychiatrique pour la blessure causée par un pensionnaire à un autre
lemondedudroit.fr · 3 juillet 2018

2En cas de résolution d'un contrat, les clauses limitatives de réparation demeurent applicablesAccès limité
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3En cas de résolution d'un contrat, les clauses limitatives de réparation demeurent applicablesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 16-17.624
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.624
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2016
Textes appliqués :
Article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.

Article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718319
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200285
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Texte intégral

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