Cassation 10 décembre 2002
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2002, n° 01-40.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-40.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007439898 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. MERLIN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été embauché, le 9 octobre 1989, par M. Y…, aux droits duquel a succédé la société SPTP, en qualité de manoeuvre ; que M. X… est devenu salarié de la société Val de l’Arc, à laquelle la société SPTP avait cédé son activité ; que, contestant le bien-fondé de la rupture de son précédent contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits par la société SPTP, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses indemnités, ainsi que de primes et d’heures supplémentaires ;
Sur les deux premiers moyens, tels qu’ils figurent en annexe :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article L. 132-1 du Code du travail, ensemble l’article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de paiement de primes de panier, l’arrêt énonce que le salarié affirme que ces primes n’ont pas été payées au taux prévu par la convention collective, qu’il produit en partie mais non en ce qui concerne les différents taux applicables et qu’en conséquence, sa demande de ce chef n’apparaît pas justifiée ;
Attendu, cependant, que si une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande en paiement de primes de panier, l’arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ·
- Plainte avec constitution de partie civile ·
- Constitution de partie civile initiale ·
- Acte d'instruction ou de poursuite ·
- 1) jugements et arrêts par défaut ·
- ) jugements et arrêts par défaut ·
- Constitution de partie civile ·
- Texte de la loi applicable ·
- Nullité du réquisitoire ·
- Mentions obligatoires ·
- Simple abstention ·
- Action publique ·
- Appel interjeté ·
- Partie civile ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Instruction ·
- Extinction ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- 2) presse ·
- 3) presse ·
- 4) presse ·
- 5) presse ·
- Procédure ·
- Citation ·
- ) presse ·
- Validité ·
- Diffamation publique ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire ·
- Presse ·
- Constitution ·
- Défaut
- Absence de main-courante ·
- Construction immobilière ·
- Immeuble à construire ·
- Absence de main ·
- Vice apparent ·
- Courante ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Pourvoi ·
- Code civil ·
- Appel
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Surseoir ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Transport ·
- Logistique
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Édition ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Prêt ·
- Avantage ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Réponse
- Sociétés ·
- Presse ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Réparation ·
- Machine ·
- Loi du pays ·
- Allemagne ·
- Contrats ·
- Pourvoi
- Formation professionnelle ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie financière ·
- Agent immobilier ·
- Notification ·
- Cessation ·
- Garantie ·
- Crédit lyonnais ·
- Noms et adresses ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Avis ·
- Créanciers ·
- Décret
- Actes passés en son nom ·
- Société en formation ·
- Société commerciale ·
- Personnes tenues ·
- Fondateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Mandat ·
- Cour d'appel ·
- Associé ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Redevance ·
- Gérance
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.