Cassation 8 janvier 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 janv. 2002, n° 99-14.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-14.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 février 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007628303 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 340 et 342-4 du Code civil ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que, par acte du 26 février 1996, Mme Y… X…, de nationalité française, a assigné M. X… en déclaration de paternité naturelle de l’enfant Z… dont elle était accouchée le 29 mars 1994 à Evry ;
Attendu que l’arrêt attaqué a fait droit à la demande sans ordonner l’expertise sanguine sollicitée par M. X… et à laquelle Mme Y… X… déclarait ne pas s’opposer ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif de nature à justifier son refus d’ordonner cette expertise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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