Rejet 16 janvier 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 janv. 2002, n° 01-83.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-83.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007604991 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l’avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Laurence,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 4ème chambre, en date du 26 avril 2001, qui, pour détention de stupéfiants, provocation à l’usage de stupéfiants et présentation de l’usage de stupéfiants sous un jour favorable, l’a condamnée à 200 jours-amende de 100 francs et a ordonné la confiscation de stupéfiants saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Laurence X… coupable de détention illicite de stupéfiants, en l’espèce de graines de cannabis ;
« aux motifs que » lors de leur intervention dans les locaux du Rail Théâtre de Vaise (Rhône), les policiers ont relevé que Laurence X… avait dissimulé un sac contenant 500 grammes de graines dans un carton alors qu’ils s’approchaient du stand tenu par la mise en cause ; que ce comportement démontre à l’évidence que la prévenue connaissait le caractère illicite de la détention de ces graines ;
« que l’analyse des graines contenues dans le sac saisi, a mis en évidence la présence de tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD), principaux principes actifs du cannabis dont la détention est soumise à autorisation » (arrêt attaqué, p. 4) ;
« alors que 1), selon les propres énonciations de l’arrêt attaqué, l’analyse scientifique des graines confisquées à la prévenue n’avait pu déterminer si ces graines produisaient » des plants de type drogue ou de type chanvre » ; qu’en déduisait de cette analyse, purement dubitative, que la prévenue aurait été en possession de graines de cannabis, et non de chanvre, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;
« alors que 2), il est constant que la prévenue soutenait qu’elle était en possession de graines de chanvre, et non de cannabis ; qu’en affirmant incidemment qu’elle aurait admis avoir acquis des graines de cannabis, la chambre des appels correctionnels a dénaturé les termes du litige et violé les articles susvisés » ;
Attendu que, pour déclarer Laurence X… coupable de détention non autorisée de stupéfiants, la cour d’appel énonce, d’une part, que lors de l’arrivée des policiers dans les locaux où elle tenait un stand, elle a dissimulé un sac contenant 500 grammes de graines dans un carton et que ce comportement démontre qu’elle connaissait le caractère illicite de leur détention, d’autre part, que l’analyse de ces graines a mis en évidence la présence de tétrahydrocannabinols et de cannabidiol, principaux principes actifs du cannabis dont la détention est soumise à autorisation ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 630 ancien (L. 3421-4 nouveau) du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Laurence X… coupable de provocation à l’usage de haschisch ;
« aux motifs que » l’article L. 630 ancien et l’article L. 3421-4 nouveau du Code de la santé publique, visent à interdire toute incitation à la consommation de produit stupéfiant quelle qu’en soit la forme ;
« que ces dispositions répressives ne sont pas incompatibles avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le droit à la liberté d’expression est limité en vertu de ces textes par des impératifs de protection de la santé et de la morale, et que ce délit est édicté dans un but de protection de la santé publique ; qu’ainsi, les deux prévenus ne peuvent soutenir que le délit prévu par ces textes répressifs est « illégal » ;
« que s’il est exact que le tract annonçant la fête du collectif d’information et de recherche cannabique de Lyon, réalisé et diffusé par Laurence X…, comporte la mention » ce tract ainsi que la manifestation qu’il présente ne sont ni destinés à inciter à l’usage du cannabis, ni à en faire la propagande, ni à le présenter sous un jour favorable, mais à informer sur le cannabis ou le chanvre « , la Cour relève qu’il comporte des passages indiquant précisément que cette substance, appelée » notre bien aimée Marie-Jeanne ", avait des applications thérapeutiques et était utilisée dans la chimiothérapie anticancéreuse et dans le traitement du glaucome, du sida, de la sclérose en plaque, de l’épilepsie, de la spasticité musculaire, de l’emphysème, de l’asthme et de la migraine ; qu’en outre, il indiquait l’adresse d’un commerce suisse spécialisé dans la vente de ce produit ;
« que Laurence X… a admis avoir acquis 500 grammes de graines de cannabis dans le but de les faire goûter au public lors des journées des 14 et 15 mars 1997 organisées dans le but de vanter les vertus du cannabis ;
« dans le stand tenu par Laurence X…, les enquêteurs ont saisi des disques lasers intitulés » petite musique de chanvre " et une affiche faisant l’apologie du cannabis et présentant notamment sa consommation comme un rite convivial, des tricots imprimés soit d’une tête de clown avec deux feuilles de cannabis au niveau des oreilles, soit de l’inscription T. H. C, abréviation du tétrahydrocannabinol, principe actif du cannabis ;
« que Jean-Pierre Y…, déjà titulaire de sept condamnations prononcées entre 1995 et 1999 dont trois pour provocation à l’usage de substance présentée comme douée d’effet stupéfiant, a reconnu avoir fait parvenir ces divers matériels à la prévenue tout en précisant que cette dernière l’avait contacté dès le mois d’août 1996 pour préparer avec lui la manifestation prévue au mois de mars 1997, au cours de laquelle il a admis qu’il devait animer un débat afin d’informer le public sur les méfaits de la prohibition et sur les secrets méconnus du chanvre décrits dans le tract réalisé et distribué par le collectif d’information et de recherche cannabique de Lyon ;
« que les collectifs d’information et de recherche cannabique, dont celui de Lyon animé par Laurence X…, regroupés au sein d’une fédération présidée par Jean-Pierre Y… militent en faveur de la dépénalisation du cannabis ;
« que ces agissements, s’analysant comme une incitation à braver l’interdiction légale de l’usage du cannabis, et non pas, comme il est soutenu par les prévenus, un appel à participer à un débat d’idées sur le bien fondé de la prohibition du cannabis, constituent le délit de provocation à l’usage du haschisch au sens des articles L. 630 ancien et L. 3421-4 nouveau du Code de la santé publique » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
« alors que 1), la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; que les restrictions à cette liberté ne sont justifiables que si elles sont nécessaires, ce qui implique un besoin social impérieux ; qu''en l’espèce, en empêchant la prévenue de faire part de son opinion sur l’inopportunité de l’interdiction des drogues dites douces, tout en avouant son goût pour ce type de drogue, librement commercialisé dans d’autres états, sans caractériser à cet égard un besoin social impérieux susceptible de justifier une restriction à la liberté d’expression, la chambre des appels correctionnels a violé les articles susvisés ;
« alors que 2), subsidiairement, les restrictions à la liberté d’expression doivent être proportionnées au but légitime poursuivi ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que la prévenue n’avait pas caché que la consommation de drogues dites douces était incriminée en France ;
que le tract annonçant un collectif d’information et de recherche cannabique avertissait : « ce tract ainsi que la manifestation qu’il présente ne sont ni destinés à inciter à l’usage du cannabis, ni à en faire la propagande, ni à le présenter sous un jour favorable » ; que les collectifs d’information et de recherche cannabique militent en faveur de la dépénalisation du cannabis ; que la prévenue avait entendu faire part de son opinion sur l’inopportunité de l’incrimination de la consommation des drogues dites douces, tout en avouant son goût pour ce type de drogue, librement commercialisé dans d’autres états ; qu’à cet égard, la restriction à sa liberté d’expression devait apparaître disproportionnée ; qu’en appliquant néanmoins à son encontre les dispositions de l’article L. 630 ancien (3421-4 nouveau) du Code de la santé publique, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés » ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de provocation à l’usage de stupéfiants et présentation de cet usage sous un jour favorable, la cour d’appel énonce que les dispositions de l’article L. 630 ancien et L. 3421-4 du Code de la santé publique, qui limitent le droit à la liberté d’expression en vue de la protection de la santé publique, sont compatibles avec celles de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme ; qu’après avoir rappelé notamment que le tract d’information de la manifestation à laquelle Laurence X… a participé indiquait que la substance appelée « notre bien aimée Marie-Jeanne » avait des applications thérapeutiques, que des vêtements comportant soit des feuilles de cannabis soit l’inscription THC, abréviation du principe actif du cannabis, et une affiche faisant l’apologie du cannabis et présentant sa consommation comme un rite convivial, ont été saisis dans le stand qu’elle tenait dans le cadre de cette manifestation au cours de laquelle elle devait faire goûter au public des graines de cannabis, les juges concluent que ces agissements constituent non un appel à un débat d’idées sur le bien fondé de la prohibition de ce produit, mais une incitation à contrevenir à l’interdiction légale de son usage ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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