Cassation 19 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juin 2002, n° 00-42.393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-42.393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007448221 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thomas Y…, demeurant chez M. X…, 24, …,
en cassation d’un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le conseil de prud’hommes de Paris (Section commerce), au profit de la société Soleil, société à responsabilité limitée, Hôtel du Maine, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Soleil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y…, engagé le 29 mai 1998 en qualité de réceptionniste par la société Soleil, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1998, après mise à pied conservatoire ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le paiement de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires et de la période de mise à pied, ainsi que d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, ensemble l’article 1315 du Code civil ;
Attendu qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d’un salaire au titre de la mise à pied, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes, après avoir constaté qu’à défaut de pièces, les explications de l’employeur étaient insuffisantes pour prouver la faute grave, énonce que le salarié n’a pas apporté un concours suffisant à la justice en vue de la manifestation de la vérité et qu’après avoir entendu les explications des deux parties, il s’est formé la conviction que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la faute grave du salarié, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y… de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Condamne la société Soleil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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