Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 2002, 00-21.066, Publié au bulletin
TI Nice 12 octobre 1999
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CASS
Rejet 11 juillet 2002

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Responsabilité du gardien de la chose

    La cour a estimé que la rampe n'avait pas été l'instrument du dommage, car il n'était ni allégué ni démontré qu'elle présentait un défaut d'entretien ou un vice caché.

  • Rejeté
    Position anormale de la rampe

    La cour a jugé que la présence de la rampe dans un magasin de type grande surface n'apparaissait pas contraire aux conditions normales de sécurité.

  • Rejeté
    Présomption de responsabilité

    La cour a conclu que le gardien n'avait pas à prouver l'absence de défaut d'entretien ou de vice caché, car la rampe n'avait eu qu'un rôle passif dans la chute.

Résumé par Doctrine IA

Mme X… a contesté le jugement qui rejetait sa demande d'indemnisation pour une chute sur une rampe inclinée, invoquant l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qui impose la responsabilité du gardien d'une chose. Elle soutenait que la rampe avait été l'instrument du dommage et que son inclinaison impliquait un défaut. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le tribunal avait correctement établi que la rampe n'avait pas présenté de défaut d'entretien et n'avait joué qu'un rôle passif dans la chute. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 juil. 2002, n° 00-21.066, Bull. 2002 II N° 175 p. 139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-21066
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 II N° 175 p. 139
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 12 octobre 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 07/05/2002, Bulletin 2002, II, n° 92, p. 74 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046008
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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