Rejet 11 juillet 2002
Résumé de la juridiction
La demande en responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil et en indemnisation formée par une victime blessée en tombant sur la rampe fixe d’un magasin a pu être rejetée par un tribunal, dès lors qu’il ressort des constatations du jugement qu’il n’était ni allégué ni démontré que la rampe présentât un défaut d’entretien ou un vice interne, que la présence d’un tel dispositif dans un magasin de type grande surface n’apparaît pas contraire aux conditions normales de sécurité et que la chose n’avait eu qu’un rôle passif dans la survenance de la chute, ce dont il se déduisait que la rampe n’avait pas été l’instrument du dommage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juil. 2002, n° 00-21.066, Bull. 2002 II N° 175 p. 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-21066 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 II N° 175 p. 139 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 12 octobre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel . |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dorly. |
| Avocat général : | Premier avocat général :M. Benmakhlouf. |
| Parties : | société Holding Fona Planete Wood et autres. |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Nice, 12 octobre 1999), que Mme X…, alléguant être tombée et s’être blessée en passant sur la rampe inclinée dans le magasin de la société Holding Fona Planete Wood (la société) a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Generali France assurance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que Mme X… fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu’aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d’une chose engage sa responsabilité du seul fait que la chose a été l’instrument du dommage subi par la victime ; que le Tribunal a constaté que Mme X… avait été déséquilibrée en passant sur une rampe inclinée assurant la liaison entre deux planchers, qu’en rejetant l’action de Mme X… bien que le seul fait que Mme X… ait glissé sur une rampe inclinée, impliquant que cette rampe avait été l’instrument du dommage, le Tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / qu’aux termes de l’article 1384 du Code civil, le gardien d’une chose engage sa responsabilité dès lors que la chose a été l’instrument du dommage ; que le Tribunal a constaté que le dommage subi par Mme X… a été causé par une rampe inclinée assurant la liaison entre deux planchers, qu’en rejetant l’action de Mme X… bien que le caractère incliné de la rampe impliquait qu’elle était dans une position anormale, le Tribunal a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
3 / qu’aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d’une chose est présumé responsable des dommages causés par cette chose ; qu’en énonçant, pour rejeter l’action de Mme X… à l’encontre du gardien de la chose, qu’il n’était ni allégué ni démontré que la rampe en question présentait un défaut d’entretien ou un vice caché, quand il appartenait au gardien de faire la démonstration que les conditions de sa responsabilité n’étaient pas réunies en raison de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui, le Tribunal a violé l’article susvisé ;
Mais attendu que le jugement retient qu’il n’était ni allégué ni démontré que la rampe fixe présentât un défaut d’entretien ou un vice interne, que la présence d’un tel dispositif dans un magasin de type grande surface exposant du mobilier n’apparaît pas contraire aux conditions normales de sécurité et que la chose n’avait eu qu’un rôle passif dans la survenance de la chute ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, d’où se déduisait que la rampe n’avait pas été l’instrument du dommage, le Tribunal a pu rejeter la demande ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Holding Fona Planete Wood et de la compagnie Generali France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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