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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 21 juin 2021, n° 4855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4855 |
Texte intégral
C Cour d’Appel de LYON
Tribunal Judiciaire de LYON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement prononcé le 21 JUIN 2021
13ème chambre correctionnelle
N° minute 4855
N° parquet : 21014000335
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de LYON le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN, composé de :
: Madame LEDRAPIER Annabelle, Juge, Président
Madame HYGONT-DARTIGUES M, Vice Assesseurs :
Présidente,
Madame K-L M, Magistrat à titre temporaire
assistées de Monsieur BRISET Dominique, Greffier,
en présence de Madame HUET Anne-Sophie, Vice-Procureur de la
République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame B A, demeurant […],
non comparante, représentée par Maître MENGHINI-RICHARD Damien, avocat au barreau de LYON (toque 301),
ET
PRÉVENU :
Nom: Z C, X né le […] à SETIF (ALGERIE) de Z Tahar et de D E
Page 1/6
1
(
Nationalité algérienne
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant 12, rue Jean-Lurçat 69500 BRON N
O
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire U S B R
Placement sous contrôle judiciaire en date du 15 janvier 2021 A U
O R J A B U comparant, assisté de Maître MERABET Kahina, avocat au barreau de LYON E Q
A R 1 A (toque 2196), 8
M 3
O
A I
C
Prévenu du chef de :
[…]
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT
[…]
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, faits commis entre le
26 juin 2018 et le 29 décembre 2020 à […]
********
OVH DÉBATS
Ą l’appel de la cause, la Présidente a constaté la présence et l’identité de
Z C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
La Présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La Présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu prés ent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître MENGHINI-RICHARD Damien, avocat au barreau de LYON, a été entendu en ses demandes et plaidoirie, pour B A, partie civile.
Mefeldby.com Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MERABET Kahina, conseil de Z C, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z C a été déféré le 15 janvier 2021 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître
à l’audience du 21 juin 2021.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 janvier
2021, il a été placé sous contrôle judiciaire.
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Z C a comparu à l’audience du 21 juin 2021 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], entre le 26 juin 2018 et le 29 décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de B A, en l’espèce 1 jour, 2 jours et 7 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce en lui portant notamment des gifles, faits prévus par F G,AL.5, H C.PENAL. et réprimés par F 4°, Y, ART. 222-45, ART. 222-47 AL.1, ART. 222-48,
ART. 222-48-1 AL.2, ART. 222-48-2, ART. 131-26-2 C.PENAL. ART.378,
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à Z C sont établis; qu’il convient de l’en déclarer J et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le bulletin numéro un du casier judiciaire de Z C ne porte mention d’aucune condamnation ;
Attendu, toutefois, que les faits commis par Z C sont d’une particulière gravité; que le prévenu n’a néanmoins eu de cesse, à l’audience, que de les minimiser et se positionner en victime ; qu’au regard de l’incapacité manifeste d’ Z C à prendre conscience de la gravité des faits commis et à faire preuve d’introspection, le risque de récidive apparaît important;
Qu’eu égard à la nature des faits, à la nécessité de prévenir leur récidive ainsi qu’à situation personnelle d’ Z C, il y a lieu de le condamner
à la peine de douze mois d’emprisonnement assorti en totalité du sursis probatoire, avec exécution provisoire, et de l’astreindre, durant deux ans, à une obligation de soins en lien avec ses problématiques d’ordre psychique, à
l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, à une obligation d’indemnisation de la partie civile, à une interdiction de détenir ou porter une arme, à une interdiction d’entrer en relation avec B A, ainsi qu’à une interdiction de paraître au domicile de cette dernière ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de l’autorité parentale dont est titulaire Z C sur ses enfants ;
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SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
B A et de déclarer Z C entièrement responsable de son préjudice;
Attendu que B A, partie civile, sollicite la condamnation de Z C au paiement de la somme de deux mille euros (2000 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Z
C à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement
à l’égard de Z C et de B A,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE Z C J des faits qui lui sont reprochés,
Pour les faits de […]
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT
[…]
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, commis entre le 26
Tol juin 2018 et le 29 décembre 2020 à […]
CONDAMNE Z C à un emprisonnement délictuel de
DOUZE MOIS,
VU les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-51 du code pénal;
DIT que cette peine sera TOTALEMENT assortie du SURSIS
PROBATOIRE ;
FIXE le délai de probation à DEUX ANS,
DIT que Z C doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné,
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui
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commnmuniquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations,
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses
-
changements d’emploi,
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour, Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations,
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger,
DIT que Z C est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article
132-45 du code pénal :
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, en lien avec ses problématiques d’ordre psychique ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur
l’action civile,
9° S’abstenir de paraître au domicile de la victime, Madame A B épouse Z, actuellement fixé […]
69120 VAULX-EN-VELIN,
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime, Madame A
B épouse Z, […] le sbas 14° Ne pas détenir ou porter une arme, et y’a apmalbibut kue 24 pix 31 cl so e
15° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
La Présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, a averti le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La Présidente a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
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DIT n’y avoir lieu au retrait de l’autorité parentale dont est titulaire Z
C sur ses enfants ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z C,
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20 % de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de B A,
DÉCLARE Z C entièrement responsable du préjudice subi par
B A,
CONDAMNE Z C à payer à B A, partie civile, sh la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE Z C à payer à B A, partie civile, m e la somme de CINQ CENTS EUROS (500 EUROS) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
et le présent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier.
LA PRÉSIDENTE,MAE₂ LE GREFFIER,
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de skribosóng of mov i quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Ple GreGreffier, B I
R
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*
Rhône
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