Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juillet 2002, 01-02.243, Publié au bulletin
CA Montpellier 12 décembre 2000
>
CASS
Rejet 10 juillet 2002

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Interruption de la prescription par reconnaissance de responsabilité

    La cour a estimé que la reconnaissance de responsabilité ne s'appliquait qu'aux désordres mentionnés dans la transaction et que les désordres de maçonnerie, constatés ultérieurement, n'étaient pas couverts par cette reconnaissance.

Résumé de la juridiction

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Pas d’interruption du délai décennal par la reprise des désordres après la réforme de 2008
Chrono Vivaldi · 20 décembre 2025

2Forclusion, prescription, causes d'interruption ou de suspension, reconnaissance de responsabilité décennale
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 15 octobre 2025

3La reconnaissance de responsabilité a des effets limitésAccès limité
Le Moniteur · 18 juin 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juil. 2002, n° 01-02.243, Bull. 2002 III N° 159 p. 134
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-02243
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 III N° 159 p. 134
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2000
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046013
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juillet 2002, 01-02.243, Publié au bulletin